J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07204
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Décret no 99-369 du 7 mai 1999 pris pour l'application de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
NOR : AGRM9900635D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 86-1014 du 27 août 1986 pris pour l'application de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et fixant les conditions de suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, modifié par le décret no 93-1339 du 27 décembre 1993 ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 août 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « du ministre chargé des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « du préfet de région territorialement compétent ».
II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire peuvent être suspendus par le préfet de région territorialement compétent dans les mêmes conditions. »
Art. 2. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 27 août 1986 susvisé est complétée par les mots suivants : « , ainsi que les faits qui lui sont reprochés ».
Art. 3. - A la deuxième phrase de l'article 3 du décret du 27 août 1986 susvisé, après les mots : « Il notifie sa décision à l'intéressé », sont insérés les mots : « , en précisant les faits qui lui sont reprochés, ».
Art. 4. - L'article 4 du décret du 27 août 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le b du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux officiers ou inspecteurs des affaires maritimes ; ».
II. - Le d du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Un marin titulaire du brevet, diplôme ou certificat d'un niveau au moins égal à celui de la personne mise en cause, ayant quatre ans de fonctions en cette qualité, et désigné sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur régional. »
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent faire partie de ce conseil :
« a) Les parents ou alliés de la personne qui comparaît ;
« b) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui a demandé l'engagement de la procédure. »
Art. 5. - L'article 5 du décret du 27 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le président du conseil de discipline désigne parmi les membres du conseil un rapporteur. Le rapporteur invite l'intéressé à prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'intéressé est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations, accompagnées le cas échéant de pièces, et pour indiquer les personnes qu'il se propose de faire entendre devant le conseil. Il est également informé qu'il a la possibilité de se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. »
Art. 6. - A la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 27 août 1986 susvisé, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le préfet de région territorialement compétent ».
Art. 7. - L'article 10 du décret du 27 août 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région statue dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier. »
II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du préfet de région est immédiatement notifiée à l'intéressé et au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes chargé de son exécution. »
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot