J.O. Numéro 107 du 8 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06925

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Arrêté du 6 mai 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire


NOR : JUSB9910122A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 15, alinéa 2 ;
Vu le décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 susvisée ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1994 fixant le taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux personnels civils sur le territoire métropolitain de la France,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les candidats admis aux concours prévus par les articles 1er, 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée et qui effectuent le stage prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 2 avril 1998 susvisé ont droit à des indemnités de stage lorsque celui-ci a lieu dans une commune située hors de la commune de leur résidence familiale et s'agissant de candidats qui appartenaient déjà à la fonction publique hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'Ecole nationale de la magistrature et hors de la commune de leur résidence familiale.

Art. 2. - Les indemnités journalières de stages sont versées dans les conditions suivantes :

Premier cas
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 107 du 08/05/1999 page 6925 à 6926
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Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.

Deuxième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 107 du 08/05/1999 page 6925 à 6926
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Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

Troisième cas
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 107 du 08/05/1999 page 6925 à 6926
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Quatrième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 107 du 08/05/1999 page 6925 à 6926
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Art. 3. - Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Art. 4. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par l'application de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 5. - Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure du départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

Art. 6. - Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 7. - Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues.
Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Art. 8. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
B. de Gouttes
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq