J.O. Numéro 106 du 7 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06858

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Décret no 99-352 du 5 mai 1999 modifiant le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers


NOR : INTD9900095D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée notamment par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 susvisée ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 30 juin 1946 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 27 du présent décret.

Art. 2. - Les articles 3 et 4 constituent au sein du titre Ier un chapitre Ier intitulé : « De la demande de titre de séjour ».

Art. 3. - L'article 3 est modifié comme suit :
I. - Le 2o du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2o Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; ».
II. - Au troisième alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa. »

Art. 4. - A l'article 4, après les mots : « en vertu de l'article 3 » sont ajoutés les mots : « du présent décret. ».

Art. 5. - L'article 5 constitue au sein du titre Ier un chapitre II intitulé : « De la délivrance du titre de séjour ». Cet article est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé. »
II. - Au 1o du troisième alinéa, les mots : « autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. ».
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet de sa résidence. »
IV. - Le cinquième alinéa est modifié comme suit :
a) Au 1o, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 à 7-9 ci-après. » ;
b) Les 2o et 3o sont abrogés. Le 4o devient le 2o.

Art. 6. - L'article 6 constitue au sein du titre Ier un chapitre III intitulé : « De la fiche individuelle de police ».

Art. 7. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour ».

Art. 8. - Les articles 7 à 9 constituent au sein du titre II un chapitre Ier intitulé : « Des cartes de séjour temporaire ».

Art. 9. - L'article 7 est ainsi modifié :
I. - Au 3o du premier alinéa, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « autre que celui mentionné au 3o du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ; ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas soumis aux dispositions du 2o de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1o, du 4o et du 5o de ce dernier article ;
« Ne sont pas soumis aux dispositions du 3o de l'alinéa premier du présent article :
« - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
« - l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
« - les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du 4o de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés au 11o de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. »

Art. 10. - Il est inséré après l'article 7 un article 7-1 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 1 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.
« L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité. »

Art. 11. - Il est inséré après l'article 7-1 un article 7-2 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 2 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "profession non salariée soumise à autorisation" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit présenter la justification qu'il est titulaire de cette autorisation.
« La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer. »

Art. 12. - Sont insérés après l'article 7-2 des articles 7-3 à 7-5 qui constituent au sein du chapitre Ier du titre II une section 3 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ». Ces articles sont ainsi rédigés :
« Art. 7-3. - Pour l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
« 1o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 12 bis pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
« 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 12 bis susmentionné, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
« 3o S'il se prévaut du 1o de l'article 12 bis et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
« Art. 7-4. - Pour l'application du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
« Art. 7-5. - Pour l'application du 11o de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
« Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.
« L'étranger mentionné au 11o de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
« L'état de santé défini au 8o de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article . »

Art. 13. - Il est inséré après l'article 7-5 un article 7-6 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 4 intitulée « De la carte de séjour temporaire mention "visiteur" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-6. - L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
« 1o La justification de moyens suffisants d'existence ;
« 2o L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte outre la mention "visiteur" celle de la profession que l'étranger entend exercer. »

Art. 14. - Il est inséré après l'article 7-6 un article 7-7 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 5 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "étudiant" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-7. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" doit présenter les pièces suivantes :
« 1o La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
« 2o Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
« L'établissement d'accueil doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement. »

Art. 15. - Il est inséré après l'article 7-7 un article 7-8 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 6 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "scientifique" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-8. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
« La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Art. 16. - Il est inséré après l'article 7-8 un article 7-9 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 7 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "profession artistique et culturelle" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-9. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
« 1o S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;
« 2o Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat. »

Art. 17. - L'article 8 constitue au sein du chapitre Ier du titre II la section 8 intitulée : « Du renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Cet article est ainsi modifié :
I. - Les 4o et 5o du second alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4o S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1o et 2o de l'article 7-7 du présent décret ;
« 5o S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 7-8 du présent décret ;
« 6o S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 7-9 du présent décret ;
« 7o S'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement. »

Art. 18. - L'article 9 constitue au sein du chapitre Ier du titre II la section 9 intitulée : « De la durée de validité de la carte de séjour temporaire ».
Au troisième alinéa de cet article , les mots : « des documents ou visas obtenus par l'intéressé pour entrer en France » sont remplacés par les mots : « du document de voyage présenté par l'intéressé ».

Art. 19. - Les articles 10 à 11-1 constituent au sein du titre Ier un chapitre II intitulé : « Des cartes de résident ».

Art. 20. - L'article 10 constitue au sein du chapitre II du titre II une section 1 intitulée : « De la carte de résident délivrée au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ». Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu. »

Art. 21. - L'article 11 constitue au sein du chapitre II du titre II une section 2 intitulée : « De la carte de résident délivrée au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
« 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
« 2o Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
« 3o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
« 4o Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 5o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
« 6o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
« Les documents et visas prévus au 2o du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1o à 5o de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
« Les justificatifs prévus aux 2o et 3o du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 susmentionné.
« Le certificat médical prévu au 4o du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 6o, 7o 8o, 9o, 12o et 13o dudit article 15. »

Art. 22. - L'article 13 devient l'article 11-1 et constitue au sein du chapitre II du titre II une section 3 intitulée : « Du renouvellement de la carte de résident ». Cet article est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : "du premier alinéa" sont supprimés.
II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, séjourné plus de trois années consécutives hors de France, au cours des dix dernières années. »

Art. 23. - Les articles 12 à 13 constituent au sein du titre II un chapitre III intitulé : « Des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». L'article 12 est remplacé par les articles 12 et 12-1 qui constituent au sein de ce chapitre une section 1 intitulée : « De la délivrance des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». Ces articles sont ainsi rédigés :
« Art. 12. - Pour l'application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité" :
« 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
« 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
« 3o La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
« 4o L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;
« 5o La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;
« 6o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
« Art. 12-1. - L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
« 1o Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;
« 2o S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
« 3o La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
« 4o Les documents mentionnés au 4o de l'article 12 du présent décret ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
« 5o La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;
« 6o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. »

Art. 24. - Il est inséré après l'article 12-1 un article 12-2 qui constitue au sein du chapitre III du titre II une section 2 intitulée : « Du renouvellement des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». Cet article 12-2 est ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :
« 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
« 2o Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
« 3o La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
« 4o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. »

Art. 25. - L'article 13 nouveau constitue au sein du chapitre III du titre II une section 3 intitulée : « Dispositions communes ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée peut souscrire sa demande de carte de séjour ou sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.
« Par dérogation à l'article 5 du présent décret, le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement et, à Paris, le préfet de police. »

Art. 26. - Il est inséré après l'article 13 un article 13-1 qui constitue au sein du titre II un chapitre IV intitulé : « De la commission du titre de séjour ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée par un arrêté constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant et désignant une personnalité qualifiée et son suppléant.
« La commission est saisie par une demande d'avis du préfet, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.
« Le récépissé délivré à l'étranger en application du cinquième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : "Il autorise son titulaire à travailler."
« Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article .
« L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions susrappelées du quatrième alinéa de l'article 12 quater susmentionné.
« Le chef de service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
« Les séances de la commission ne sont pas publiques.
« Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
« Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. »

Art. 27. - I. - Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ».
II. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles 10 et 11 de la loi du 25 juillet 1952 précitée ».
III. - Au second alinéa de l'article 16 et au premier alinéa de l'article 17, les mots : « l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952 précitée ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article 17, les mots : « l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 précitée ».

Art. 28. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine