J.O. Numéro 105 du 6 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06797

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Décret no 99-350 du 29 avril 1999 portant publication de l'accord sur la coopération dans le domaine de la police et de la sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Pays-Bas (ensemble quatre annexes), signé à La Haye le 20 avril 1998 (1)


NOR : MAEJ9930029D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord sur la coopération dans le domaine de la police et de la sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Pays-Bas (ensemble quatre annexes), signé à La Haye le 20 avril 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA POLICE ET DE LA SECURITE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Pays-Bas ci-après dénommés les Parties,
Soucieux de renforcer la coopération policière entre la France et les Pays-Bas ;
Considérant les entretiens entre le Président de la République française et le Premier ministre des Pays-Bas et leur décision de créer un Groupe de travail pluridisciplinaire franco-néerlandais sur la drogue.
Ayant à l'esprit les résultats des travaux de ce Groupe de travail dans différents domaines de la coopération policière.
Rappelant les entretiens entre les ministres de l'intérieur de la France et des Pays-Bas du 4 novembre 1997 au sujet de la coopération dans le domaine de la police et de la sécurité, ainsi que les rencontres des chefs de la police néerlandaise et française du 3 au 7 novembre 1997.
Rappelant les modalités pratiques et efficaces de coopération policière bilatérale déjà existantes entre la France et les Pays-Bas dans le domaine des stupéfiants (relevé de décisions du Groupe de travail franco-néerlandais sur la drogue du 22 avril 1996), la coopération effective entre les instituts de formation pour les fonctionnaires de police, ainsi que le renforcement des dispositifs de coopération dans les deux Etats.
Mus par leur volonté commune de renforcer la lutte contre les trafics de drogue et toutes les formes de criminalité organisée.
Conscients des accords formels et opérationnels existants dans le cadre des accords de Schengen, de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe au sein desquels cette coopération prend corps et trouve sa base juridique.
Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords en matière de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel.
Persuadés qu'une approche efficace de nombreux problèmes dans le domaine de la sécurité, auxquels tant la France que les Pays-Bas sont confrontés, peut être favorisée par une coopération intensive et un échange d'expériences et d'expertises.
Sont convenus de mettre en place une coopération structurelle dans le domaine des missions de police et des questions de sécurité telle que définie dans les articles suivants :

Article 1er
Dans le respect des législations nationales, les Parties décident dans le domaine de la coopération policière :
a) De renforcer la coopération policière opérationnelle dans tous les domaines d'intérêt commun et notamment en matière de lutte contre la drogue et la criminalité organisée ainsi que la délinquance financière, contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant, le terrorisme, les violences urbaines et les violences à l'occasion de rencontres sportives.
b) D'améliorer la compréhension et la connaissance mutuelle dans les domaines de l'organisation des différents services de police et de la déontologie, de la gestion et de la formation des personnels, ainsi que de la mise en place des dispositifs de sécurité.
c) De développer la coopération conjointe avec les Etats d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec les Etats baltes.
Dans ces domaines chacune des parties s'efforce de prendre, à la demande de l'autre, les mesures policières permises par sa propre législation.
L'ensemble des dispositions de cette coopération est appliquée par l'entremise des organismes désignés par chacune des parties à l'autre, et mentionnés dans l'annexe 1 qui sera mise à jour en tant que de besoin. Dans le cas où les organismes visés dans cette annexe ne seraient pas habilités à exécuter une demande, celle-ci sera transmise aux autorités nationales compétentes.

Article 2
Le directeur général de la police nationale, du côté français, et le directeur général de l'ordre public et de la sécurité ainsi que le directeur général des affaires internationales et des étrangers, du côté néerlandais, sont responsables de la coordination générale de la mise en oeuvre du présent accord.
Ils échangent les points de contact nécessaires pour la concrétisation de la coopération. Une fois par an une réunion interservices sera organisée pour faire le point sur la mise en oeuvre de cet accord et prendre toutes dispositions pour faciliter son application.
Les directeurs généraux susmentionnés, en coopération avec leurs instituts de formation et les responsables des services de police concernés, conçoivent, avec le soutien des collaborateurs des deux ambassades chargés de la coopération policière, un programme de travail annuel relatif aux questions prévues dans le présent accord.
Enfin, les deux parties décident d'instituer une réunion semestrielle interservices qui se tiendra alternativement en France et aux Pays-Bas afin de suivre la coopération policière et d'être informées de la coopération en matière judicière, douanière et sanitaire. Elle fixera les objectifs opérationnels à atteindre par une analyse stratégique et tactique.

Article 3
En vue de faciliter leur coopération, les Parties s'appuient, d'une part, sur les canaux de coopération existants (SIS, Europol, Interpol) et, d'autre part, sur le dispositif existant composé d'attachés de police chargés de la coordination de l'ensemble de la coopération policière et d'officiers de liaison dans des domaines spécifiques.
Chaque partie s'engage, dans le respect de sa réglementation nationale, à leur faciliter les conditions d'accès aux informations qui leur sont nécessaires et à leur fournir sans délai les informations opérationnelles.

Article 4
En ce qui concerne le développement des liaisons institutionnelles et opérationnelles, les deux Parties conviennent de renforcer l'échange d'informations pour la réalisation de la coopération définie à l'article 1er. A cette fin, un point de contact spécifique sera désigné, par la DCRI (division centrale de recherche et d'information du ministère de la justice des Pays-Bas), aux officiers de liaison français, chaque fois qu'ils en feront la demande, dans les régions de police concernées des Pays-Bas.
Il en sera fait de même en France, par les organismes désignés dans l'annexe 1, pour les officiers de liaison néerlandais.
Pour le « tourisme de la drogue », les officiers de liaison français peuvent s'adresser à des points de contact permanents désignés dans les sept régions concernées par la réactivation des accords d'Hazeldonk, à savoir Zeeland, Midden en West Brabant, Brabant Zuid Oost, Limburg Noord, Limburg Zuid, Zuid Holland Zuid et Rotterdam-Rijnmond.
En ce qui concerne de tels contacts pour le « tourisme de la drogue », dans les régions d'Amstelland et de Haaglanden, les officiers de liaison français peuvent s'adresser directement aux bureaux de recherches et d'informations de la DCRI (division centrale de recherche et d'information du ministère de la justice des Pays-Bas), implantés dans chacune de ces régions de police.

Article 5
Les deux Parties conviennent de soutenir les travaux de leurs experts pertinents qui examinent les moyens techniques pour lutter plus efficacement contre les flux illicites de précurseurs chimiques et les produits synthétiques dans les deux Etats. Lors des réunions semestrielles prévues à l'article 2, ces experts rendront compte de leurs travaux tel que défini à l'annexe 3.
Pour le contrôle des flux de précurseurs chimiques et la répression des trafics, les points de contact nationaux pour l'échange d'informations sont :
- pour la France, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), 101, rue des Trois-Fontanot, 92000 Nanterre, en liaison avec la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris ;
- pour les Pays-Bas, le bureau de la DCRI (division centrale de recherche et d'information) au sein de l'Unité nationale de lutte contre les drogues synthétiques (USD, Unit Synthetische Drugs), PO Box 13, 5500 AA, Veldhoven.

Article 6
Les Parties conviennent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration irrégulière et toutes les formes de trafic qui la facilite, notamment par la détection et l'échange d'informations relatives aux filières organisées, ainsi que par la lutte contre la fraude documentaire qui en découle et le renforcement de la lutte contre l'emploi illégal.
Elles conviennent également d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'identification des personnes et de l'exécution des mesures d'éloignement.
A cette fin, les services spécialisés des deux Etats sont chargés d'étudier et de proposer des mesures qui, dans le respect des législations respectives, permettront la mise en place de dispositifs communs tant sur le plan technique qu'opérationnel ainsi que sur l'amélioration des échanges d'informations.

Article 7
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties soulignent l'intérêt d'une étroite coopération, notamment par l'échange d'informations, entre les autorités nationales compétentes, relatives :
a) Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'Etat de l'une des parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre partie ;
b) Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes.

Article 8
Dans le domaine des violences à l'occasion des rencontres sportives, sur la base de la convention de Strasbourg du 19 août 1985 et de la résolution des ministres de l'Union européenne du 9 juin 1997, les Parties coopèrent à la prévention et à la lutte contre les violences à l'occasion des rencontres sportives tant sur le plan opérationnel que sur l'échange de connaissances et d'expertises. Ce type de coopération s'exercera notamment à l'occasion des rencontres et des championnats internationaux qui se dérouleront soit en France soit aux Pays-Bas et auxquels participera une équipe (nationale ou de club) de l'un des deux pays.

Article 9
Dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er, les deux Parties décident d'une coopération technique ou non-opérationnelle. Celle-ci a pour objet principal :
- la formation générale et spécialisée ;
- les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
- le conseil technique ;
- l'échange de documentation spécialisée.
Des actions de coopération technique pourront se dérouler telles que décrites à l'annexe 4.

Article 10
Les Parties soulignent l'importance de procéder à des actions conjointes de coopération au bénéfice des Etats d'Europe centrale et orientale et des Etats baltes, en vue de soutenir leurs efforts dans la perspective de leur adhésion à l'Union européenne.
Elles conviennent également de faire des échanges sur les projets bilatéraux de coopération policière en cours, et éventuellement à venir, avec ces Etats et d'examiner les propositions de projets de coopération commune.

Article 11
Si l'une des deux Parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, à la législation nationale ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut, par dérogation au présent Accord, refuser son exécution.
Il en est de même si la demande est de nature à compromettre l'exécution d'une enquête en cours.
De même, les présents Accords de coopération en matière de police ne peuvent porter atteinte aux obligations découlant de conventions antérieures en vigueur entre la France et les Pays-Bas.
Dans le respect des législations nationales respectives, leur contenu est applicable dans chaque Etat par les autorités compétentes dont cette application relève.

Article 12
Les Parties sont responsables de leurs propres dépenses pour la mise en oeuvre des programmes de coopération relevant de cet Accord. Ces dépenses sont effectuées dans le cadre et dans la limite des ressources budgétaires disponibles.
Elles conviennent d'engager de concert les démarches nécessaires pour leur financement par l'Union européenne dans la mesure du possible.

Article 13
Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification française de l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Il est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans. Chacune des parties peut le dénoncer, sans préavis, par notification écrite adressée à l'autre Partie.
Des amendements aux articles de cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
Pour les annexes, des amendements peuvent être apportés par les directeurs généraux mentionnés à l'article 2.
Fait à La Haye, le 20 avril 1998, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 29 avril 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre de l'intérieur
de la République française,
Jean-Pierre Chevènement
Pour le Gouvernement
des Pays-Bas :
Le ministre de l'intérieur
des Pays-Bas,
Hans Dijkstal
Le ministre de la justice
des Pays-Bas,
Winnifred Sordrager

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1999.


A N N E X E I
DESIGNATION DES ORGANISMES DE COOPERATION
ET DES DOMAINES RELEVANT DE LA CRIMINALITE ORGANISEE
1. Organismes de coopération
A la date de signature du présent Accord, la Partie française désigne les organismes ci-dessous pour traiter des domaines et des modalités de coopération policière y figurant :
a) En ce qui concerne la coopération opérationnelle :
- s'agissant du terrorisme, mentionné dans le paragraphe a de l'article 1er et à l'article 7 du présent Accord, le correspondant français de la division centrale de recherche et d'information (DCRI) du ministère de la justice néerlandais est l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) ;
- s'agissant de la lutte contre la drogue et la criminalité organisée ainsi que la délinquance financière, mentionnées dans le paragraphe a de l'article 1er et à l'article 5 du présent Accord, le correspondant français de la division centrale de recherche et d'information (DCRI) du ministère de la justice néerlandais est la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;
- s'agissant de l'immigration irrégulière et de la fraude documentaire s'y rapportant, mentionnées dans le paragraphe a de l'article 1er et des domaines mentionnés à l'article 6 du présent Accord, le correspondant français du service de l'immigration et de la naturalisation (IND) et de la division centrale de recherche et d'information (DCRI) du ministère de la justice néerlandais, suivant les compétences respectives de ces services, est la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DICCILEC) ;
- s'agissant des violences urbaines et des violences à l'occasion des rencontres sportives, mentionnées dans le paragraphe a de l'article 1er et à l'article 8 du présent Accord, le correspondant français de la direction Police du ministère de l'intérieur néerlandais est la direction centrale de la sécurité publique (DCSP).
b) En ce qui concerne la coopération technique de police telle que définie à l'article 9 du présent Accord :
- s'agissant des domaines mentionnés dans les paragraphes b et c, prévus à l'article 1er ainsi que de ceux mentionnés à l'article 10 du présent Accord, le correspondant français de la direction Police du ministère de l'intérieur néerlandais est le service de coopération technique internationale de police (SCTIP).
Ce service, en liaison avec l'ambassade de France à La Haye, assure la coordination des actions de coopération de police pour l'ensemble des domaines mentionnés à l'article 1er.
2. Domaines relevant de la criminalité organisée
Les Parties considèrent que, dans le présent Accord, relèvent de la lutte contre la criminalité organisée, visée à l'article 1er, § a :
a) La lutte contre le grand banditisme ;
b) La lutte contre le trafic des êtres humains ;
c) La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques, et le blanchiment d'argent s'y rapportant ;
d) La lutte contre le trafic d'armes et d'explosifs ;
e) La lutte contre le vol et le trafic d'oeuvres d'art ;
f) La lutte contre le vol et le trafic de véhicules automobiles ;
g) La lutte contre la criminalité internationale.
A N N E X E I I
COOPERATION OPERATIONNELLE
Cette coopération policière opérationnelle concerne notamment :
1. Des analyses et des échanges d'études et de résultats
a) Il est procédé à des analyses :
- stratégiques, pour confronter les études sur les menaces liées aux domaines identifiés plus haut, afin de définir et de planifier des actions communes, de fixer des priorités, et de faire le bilan des actions bilatérales entreprises ;
- tactiques-échange d'informations, afin que les organes centraux précités puissent échanger leurs analyses et leurs informations sur des cas d'espèce.
Les Pays-Bas assurent la Partie française que les officiers de liaison français seront alimentés directement en informations par les « équipes noyaux » implantées au niveau régional et qui représentent chacune plusieurs forces de police régionale en matière de criminalité organisée.
Ces informations seront données dans le respect de la réglementation nationale de chaque pays.
Les officiers de liaison néerlandais seront alimentés dans les mêmes conditions.
b) Echanges d'études et de recherches :
- les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
- les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et des moyens de lutte contre la criminalité internationale.
2. La mise en oeuvre d'actions communes
Adopté lors des réunions semestrielles, un plan précisera notamment pour les actions bilatérales projetées, les axes géographiques et tactiques privilégiés.
L'échéancier précis des opérations, les objectifs opérationnels visés, ainsi que les modalités pratiques d'alimentation systématique et continue en informations opérationnelles des officiers de liaison bilatéraux concernés de part et d'autre, seront également arrêtés.
Il est bien entendu que chaque Partie donnera les instructions afin de mettre en oeuvre les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés, et notamment pour fournir quotidiennement les informations nécessaires.
Les opérations susvisées sont :
- les opérations de type « plan Victor » ;
- les opérations de type « Hazeldonk » ;
- les opérations ciblées.
En fonction du résultat des analyses, des opérations spécifiques et ciblées ainsi que des actions communes pour appréhender les phénomènes en amont, pourront être menées par les services concernés, contre certaines formes de criminalité ou types de délinquants.
Il pourra en être ainsi des filières d'immigration clandestine, de la traite des êtres humains, notamment des femmes en provenance des Etats de l'Europe de l'Est, et du trafic des objets d'art.
De même, en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants, des actions conjointes seront organisées. A cette fin le concours des Etats frontaliers pourra être sollicité.
Enfin, des actions communes interservices pourront être entreprises soit dans un périmètre géographique restreint, soit d'une manière ciblée, dans les trains, dans les aéroports ou sur les routes.
3. Violences à l'occasion des rencontres sportives
Application
Cette coopération sera notamment mise en place à l'occasion de la Coupe du monde de football de 1998 et pour les championnats européens de l'an 2000.
Elle porte notamment sur l'accompagnement des groupes de supporters, la politique des médias, les interdictions de stades, l'échange d'informations dans les limites des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats.
A N N E X E I I I
COOPERATION CONCERNANT LES PRECURSEURS CHIMIQUES
Les experts cités à l'article 5 du présent Accord s'attacheront à :
a) Répertorier dans quel domaine l'échange d'informations concernant les précurseurs chimiques et les produits synthétiques peut être amélioré et déterminer les services compétents pour le faire ;
b) Faire des propositions pour améliorer cette concertation ;
c) Procéder à des échanges d'expérience en liaison avec les spécialistes d'Europol chargés de ces problèmes.
Les deux Parties s'emploient à prendre, dans le cadre de l'Union européenne, les initiatives appropriées pour proposer aux autres Etats membres des actions communes destinées à lutter contre les trafics illicites.
A N N E X E I V
COOPERATION TECHNIQUE OU NON OPERATIONNELLE
1. Des stages et séminaires d'information réciproque sur les méthodes de travail des services français et néerlandais seront mis sur pied à l'intention des responsables opérationnels des deux Etats en matière de lutte contre la criminalité organisée, les violences urbaines, les violences dans les stades, la police de proximité, la délinquance juvénile et l'immigration clandestine.
Des échanges d'expériences et d'informations seront également faits en matière de protection des personnes et des biens dans le cadre des programmes de réhabilitation, d'aménagement et de construction ainsi que dans le cadre de la sécurisation du domaine public.
2. De même il est décidé d'organiser, entre les deux Etats, des missions restreintes d'experts appelés à étudier d'une manière approfondie le respect des libertés publiques et individuelles ; les structures et l'organisation des services de police ; la gestion des personnels et la position des femmes et des minorités ; les questions liées au racisme et à la xénophobie ; ainsi que les problèmes liés à la délinquance juvénile et aux filières d'immigration.
3. Pour les responsables de haut rang des divers services de police des rencontres, des cours et des stages de haut niveau seront programmés par les écoles et instituts supérieurs des deux Etats, dans la mesure de leurs capacités.
Chacune des Parties enverra à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes, utilisés par l'autre Partie, pour lutter contre la criminalité internationale.
4. Enfin, des stages de formation linguistique seront organisés par les deux Etats, dans leurs écoles ou instituts spécialisés, au bénéfice des fonctionnaires chargés de mettre en oeuvre la coopération policière bilatérale.