J.O. Numéro 103 du 4 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06641

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Décret no 99-335 du 27 avril 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de notes, signées à Riga le 18 février 1999 (1)


NOR : MAEJ9930028D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de notes, signées à Riga le 18 février 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
EN LETTONIE
No 22
Riga, le 18 février 1999.
Ministère des affaires étrangères
de la République de Lettonie
L'ambassade de France en Lettonie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie et a l'honneur de lui faire parvenir, ci-après, le texte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour.
Animé du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable au Gouvernement de la République française de proposer au Gouvernement de la République de Lettonie, sur une base de réciprocité, la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
1. Les ressortissants de la République de Lettonie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République de Lettonie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République de Lettonie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité.
4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République de Lettonie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Lettonie.
6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.
L'ambassade de France en Lettonie serait reconnaissante au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de son Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente note ainsi que sa réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
L'ambassade de France en Lettonie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie les assurances de sa haute considération.

Fait à Paris, le 27 avril 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Bernard Poncet,
Ambassadeur de France en Lettonie
REPUBLIQUE DE LETTONIE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Riga, le 18 février 1999.
Ambassade de France
en Lettonie
Le ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie présente ses compliments à l'ambassade de France en Lettonie et a l'honneur d'accuser réception de la note no 22 en date du 18 février 1999 par laquelle elle propose de conclure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie un Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour selon les dispositions suivantes :
« L'ambassade de France en Lettonie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie, et a l'honneur de lui faire parvenir, ci-après, le texte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour.
« Animé du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable au Gouvernement de la République française de proposer au Gouvernement de la République de Lettonie, sur une base de réciprocité, la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
« 1. Les ressortissants de la République de Lettonie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République de Lettonie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République de Lettonie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité.
« 4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République de Lettonie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Lettonie.
« 6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.
« L'ambassade de France en Lettonie serait reconnaissante au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de son Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente note ainsi que sa réponse constitueront un Accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
« L'ambassade de France en Lettonie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie les assurances de sa haute considération. »
Le ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie a l'honneur de faire savoir à l'ambassade de France en Lettonie que les dispositions de cette note rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République de Lettonie. Cette note et la présente réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements.
Le ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France en Lettonie les assurances de sa haute considération.
Valdis Birkavs,
Ministre des affaires étrangères
de la République de Lettonie

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1999.