J.O. Numéro 102 du 2 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06535

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Décret no 99-329 du 29 avril 1999 modifiant le décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu


NOR : MENS9900712D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 avril 1997 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Au premier alinéa de cet article , il est ajouté, après les mots : « leur désamiantage », l'expression : « , leur mise en sécurité ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article , il est ajouté, après les mots : « nécessaires au désamiantage », l'expression : « et à la mise en sécurité ».

Art. 2. - L'article 4 du décret du 17 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le conseil d'administration comprend douze membres :
« - le président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
« - le président de l'université Paris-VI ou son représentant ;
« - le président de l'université Paris-VII ou son représentant ;
« - le directeur de l'Institut de physique du Globe ou son représentant ;
« - le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« - le directeur chargé de la programmation et du développement au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« - le directeur du budget au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
« - le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« - le directeur général chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant ;
« - le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;
« - un représentant de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.
« Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement, les directeurs de la recherche, de la technologie, des affaires juridiques au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
« Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. »

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 17 avril 1997 susvisé la phrase suivante :
« Il assiste le président dans la direction générale de l'établissement et agit par délégation et sous l'autorité de celui-ci. »

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 17 avril 1997 susvisé, le terme : « absolue » est supprimé.

Art. 5. - L'article 9 du décret du 17 avril 1997 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Le premier alinéa de cet article est modifié comme suit :
« 5o Les dons et legs ;
« 6o Les conditions générales de passation des marchés ;
« 7o Le rapport annuel d'activité. »
II. - Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il approuve le marché lorsque le président de l'établissement souhaite retenir un marché pour lequel la commission d'appel d'offres a donné un avis défavorable.
« Il est informé des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant une incidence financière. »

Art. 6. - L'article 10 du décret du 17 avril 1997 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Au 4o de cet article , les mots : « , avec l'autorisation du conseil d'administration » sont supprimés.
II. - Les 5o et 6o de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5o Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ;
« 6o Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement ; ».
III. - Le premier alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes :
« 7o Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
« 8o Il peut accorder des délégations de pouvoir au directeur de l'établissement ;
« 9o Il peut nommer des ordonnateurs secondaires ;
« 10o Il peut accorder des délégations de signature au directeur de l'établissement, au directeur des services administratifs, au directeur des services techniques et, le cas échéant, après l'approbation du conseil d'administration, aux chefs de service. »
IV. - Le dernier alinéa de cet article est supprimé.

Art. 7. - L'article 15 du décret du 17 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
« - les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;
« - les produits perçus au titre des prestations effectuées dans le cadre de missions de l'établissement pour le compte de tiers ;
« - les revenus de biens et de valeurs ;
« - les dons et legs. »

Art. 8. - Il est inséré après l'article 16 du décret du 17 avril 1997 susvisé un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - La commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 du code des marchés publics donne son avis sur les marchés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration. »

Art. 9. - L'article 17 du décret du 17 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. »

Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter