J.O. Numéro 102 du 2 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06541

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Décret no 99-330 du 26 avril 1999 relatif aux réclamations contre les mises en demeure prononcées par les inspecteurs et contrôleurs du travail en Polynésie française


NOR : INTM9900015D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, et notamment son article 13 ;
Vu le décret no 88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à disposition du territoire du service de l'inspection du travail ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré après l'article 7 du décret du 5 février 1988 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - La réclamation du chef d'entreprise ou d'établissement contre une mise en demeure prononcée dans les conditions prévues à l'article 83-1 inséré dans la loi du 17 juillet 1986 susvisée par l'article 13 de l'ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
« Le directeur du travail statue dans un délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'entreprise ou d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne