J.O. Numéro 102 du 2 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06563

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Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux importations d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et équine en provenance de Suisse et destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français


NOR : AGRG9900895A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 92/260/CEE de la Commission du 15 mai 1992 modifiée relative aux conditions sanitaires requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés ;
Vu le code rural, et notamment l'article 275-1 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et équine en provenance de Suisse et destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français.

Art. 2. - Aux fins du présent arrrêté, on entend par :
- pacage : action de transhumer ;
- pacage journalier : pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d'origine en Suisse ;
- pacage périodique de proximité : pacage périodique pratiqué par des animaux dont l'exploitation suisse d'origine se trouve à proximité immédiate de la zone de pacage sur le territoire français et peut être regagnée à pied dans une même journée par ceux-ci.

Art. 3. - L'introduction de bovins suisses destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes :
Les bovins doivent être nés après le 31 décembre 1991 et avoir séjourné exclusivement dans des cheptels dans lesquels aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a jamais été diagnostiqué. Des dérogations concernant la date de naissance des bovins peuvent être octroyées, à chaque saison de pacage, par les préfets des départements frontaliers concernés :
- dans le cas du pacage journalier : le détenteur des animaux adresse à cet effet une demande au préfet du département concerné et lui fournit une liste exhaustive des animaux devant séjourner en France ainsi que les informations relatives à la zone de pacage envisagée ;
- dans le cas du pacage périodique de proximité, dans la mesure où la gestion zootechnique et agronomique de l'exploitation est gravement perturbée par le tracé de la frontière : le détenteur des animaux adresse à cet effet au préfet du département concerné une demande motivée comprenant notamment une liste exhaustive des animaux devant séjourner en France ainsi que les informations relatives à la zone de pacage envisagée.
Le préfet du département concerné peut suspendre cette dérogation dans le cas de non-respect d'une des dispositions du présent arrêté ;
a) Les bovins sont présentés au contrôle à l'importation dans un poste d'inspection frontalier ou dans un des points d'entrée dont la liste est fixée par le préfet du département concerné ;
b) Les bovins doivent être dûment identifiés ;
c) Les bovins doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe I et signé par un vétérinaire officiel suisse garantissant le respect de ces conditions ainsi que de celles exigées aux alinéas a et b. Le vétérinaire suisse informe, quarante-huit heures à l'avance, le vétérinaire officiel français de l'envoi des animaux.
Dans le cas du pacage journalier et du pacage périodique de proximité, le certificat sanitaire sera présenté à chaque saison de pacage lors de la première introduction des animaux en France. Ce document sanitaire devra pouvoir être présenté aux autorités sanitaires sur demande de celles-ci ;
d) Les bovins restent durant toute la durée du pacage sous la responsabilité des autorités sanitaires suisses ;
e) Les bovins séjournent durant toute la durée du pacage dans une bande frontalière de 10 kilomètres du côté français. Toute modification du lieu d'estivage doit être signalée aux préfets des départements concernés. Les préfets des départements frontaliers peuvent autoriser le pacage de bovins au-delà de cette limite en cas de tradition locale ininterrompue ;
f) Durant toute la durée du pacage, les bovins suisses ne doivent pas avoir de contact avec des bovins français.

Art. 4. - L'introduction d'ovins et de caprins suisses destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a) Les ovins et caprins sont présentés au contrôle à l'importation dans un poste d'inspection frontalier ou dans un des points d'entrée dont la liste est fixée par le préfet du département concerné ;
b) Les ovins et caprins doivent être dûment identifiés ;
c) Les ovins et caprins doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe II et signé par un vétérinaire officiel suisse garantissant le respect de ces conditions. Le vétérinaire suisse informe, quarante-huit heures à l'avance, le vétérinaire officiel français de l'envoi des animaux ;
d) Les ovins et caprins restent durant toute la durée du pacage sous la responsabilité des autorités sanitaires suisses ;
e) Les ovins et caprins séjournent durant toute la durée du pacage dans une bande frontalière de 10 kilomètres du côté français. Toute modification du lieu d'estivage doit être signalée aux préfets des départements concernés. Les préfets des départements frontaliers peuvent autoriser le pacage de ces animaux au-delà de cette limite en cas de tradition locale ininterrompue ;
f) Durant toute la durée du pacage, les ovins et caprins suisses ne doivent pas avoir de contact avec des ovins ou caprins français.

Art. 5. - L'introduction d'équins suisses destinés au pacage transfrontalier sur le territoire français est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a) Les équins sont présentés au contrôle à l'importation dans un poste d'inspection frontalier ou dans un des points d'entrée dont la liste est fixée par le préfet du département concerné ;
b) Les équins doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II A de la décision de la Commission 92/260/CE modifiée et signé par un vétérinaire officiel suisse garantissant le respect de ces conditions, y compris lorsque la durée du pacage excède quatre-vingt-dix jours. Le vétérinaire suisse informe, quarante-huit heures à l'avance, le vétérinaire officiel français de l'envoi des animaux ;
c) Les équins restent durant toute la durée du pacage sous la responsabilité des autorités sanitaires suisses ;
d) Les équins séjournent durant toute la durée du pacage dans une bande frontalière de 10 kilomètres du côté français. Toute modification du lieu d'estivage doit être signalée aux préfets des départements concernés. Les préfets des départements frontaliers peuvent autoriser le pacage des équins au-delà de cette limite en cas de tradition locale ininterrompue ;
e) Durant toute la durée du pacage, les équins suisses ne doivent pas avoir de contact avec les équins français.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou


A N N E X E I
CERTIFICAT D'ORIGINE ET DE SANTE
POUR L'ESTIVAGE EN FRANCE D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE (1) ORIGINAIRES DE SUISSE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


I. - Identification des animaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


Moyen de transport (6) : ....................
II. - Provenance des animaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


III. - Destination des animaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


IV. - Renseignements sanitaires
Les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Ils ont été examinés ce jour, ne présentent aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport (7) ;
b) Au lieu de provenance et dans un rayon de 30 kilomètres, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté dans les quarante jours précédant l'expédition ;
c) Ils n'ont plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse depuis le 1er janvier 1991 (8) ;
d) Ils sont nés après le 31 décembnre 1991
Ou
Certains annimaux du troupeau sont nés avant le 31 décembre 1991 et font l'objet d'une dérogation accordée par le préfet
du .................... (9) ;
a) Ils ont séjourné exclusivement dans des cheptels dans lesquels aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a jamais été diagnostiqué ;
b) Ils proviennent d'un troupeau reconnu libre de tuberculose, de brucellose, de leucose enzootique bovine et d'IBR-PRV ;
c) Ils sont séronégatifs au regard de l'IBR-PRV (10) ;
d) Ils ne présentent aucun signe clinique d'hypodermose bovine et ont subi un traitement contre cette maladie ;
e) Les animaux et leur troupeau d'origine ne sont soumis à aucune mesure d'interdiction ou de séquestre pour des motifs de police sanitaire.
V. - Validité
Le présent certificat est valable trois jours dès la date d'établissement. Il doit être établi en cinq exemplaires. Le détenteur des animaux, le service vétérinaire cantonal compétent, les autorités douanières et le vétérinaire officiel du lieu de destination (alpage) en reçoivent chacun un exemplaire.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567

(1) Etabli selon la recommandation 1/94 du comité mixte de l'accord relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, en accord avec les services vétérinaires des départements français voisins.
(2) Indiquez office ou fonction et adresse. Le certificat est seulement valable s'il est délivré par :
a) L'Office vétérinaire fédéral ;
b) Un office vétérinaire cantonal ou l'office vétérinaire de la Principauté de Liechtenstein ;
c) Un vétérinaire officiel autorisé à délivrer des certificats pour l'exportation d'animaux par l'autorité cantonale compétente (OITE, art. 5, 2e alinéa).
(3) Abréviations : t. = taureau ; b. = boeuf ; vt. = vache tarie ; vl. = vache laitière ; g. = génisse ; ve. = veau d'élevage ; vg. = veau de boucherie.
(4) Indiquez en mois jusqu'à quatre ans et en années dès l'âge de quatre ans.
(5) Date probable de la mise bas.
(6) Type et numéro d'immatriculation du moyen de transport.
(7) L'examen clinique selon la rubrique IV a doit avoir lieu à la date de l'établissement du certificat.
(8) Les animaux nés en 1990 ou plus tard n'ont jamais été vaccinés.
(9) Rayer la mention inutile.
(10) Cette attestation est donnée sur la base d'une surveillance sérologique du cheptel suisse au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par l'IBR-IPV.
(11) Ce certificat n'est valable que s'il est timbré avec un sceau d'exportation fourni par l'Office vétérinaire fédéral (OITE, art. 2, 2e alinéa). L'encre noire pour le timbre et la signature est proscrite.
A N N E X E I I
CERTIFICAT D'ORIGINE ET DE SANTE
POUR L'ESTIVAGE EN FRANCE D'ANIMAUX DES ESPECES OVINE ET CAPRINE (1) ORIGINAIRES DE SUISSE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


I. - Identification des animaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


Moyen de transport (3) : ....................
II. - Provenance des animaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


III. - Destination des animaux

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567


IV. - Renseignements sanitaires
Les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Ils ont été examinés ce jour, ne présentent aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport (4) ;
b) Au lieu de provenance et dans un rayon de 30 kilomètres, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté dans les quarante jours précédant l'expédition ;
c) Ils proviennent d'un troupeau reconnu indemne :
- de brucellose et dans lequel aucun animal n'a été vacciné contre cette maladie ;
- de tuberculose ;
d) Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucun cas de tremblante n'a jamais été diagnostiqué et dans lequel aucune des maladies suivantes n'a été cliniquement constatée :
- au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse ;
- au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ;
- au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le maedi-visna, l'arthrite/encéphalite virale caprine ;
e) Ils ne présentent aucun signe clinique de gale et ont subi un traitement contre cette maladie ;
f) Les animaux et leur troupeau d'origine ne sont soumis à aucune mesure d'interdiction ou de séquestre pour des motifs de police sanitaire.
V. - Validité
Le présent certificat est valable trois jours dès la date d'établissement. Il doit être établi en cinq exemplaires. Le détenteur des animaux, le service vétérinaire cantonal compétent, les autorités douanières et le vétérinaire officiel du lieu de destination (alpage) en reçoivent chacun un exemplaire.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 102 du 02/05/1999 page 6563 à 6567

(1) Etabli selon la recommandation 1/94 du comité mixte de l'accord relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, en accord avec les services vétérinaires des départements français voisins.
(2) Indiquez office ou fonction et adresse. Le certificat est seulement valable s'il est délivré par :
a) L'Office vétérinaire fédéral ;
b) Un office vétérinaire cantonal ou l'office vétérinaire de la Principauté de Liechtenstein ;
c) Un vétérinaire officiel autorisé à délivrer des certificats pour l'exportation d'animaux par l'autorité cantonale compétente (OITE, art. 2, 2e alinéa).
(3) Type et numéro d'immatriculation du moyen de transport.
(4) L'examen clinique selon la rubrique IV a doit avoir lieu à la date de l'établissement du certificat.
(5) Ce certificat n'est valable que s'il est timbré avec un sceau d'exportation fourni par l'Office vétérinaire fédéral (OITE, art 2, 2e alinéa). L'encre noire pour le timbre et la signature est proscrite.