J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06464

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 avril 1999 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice


NOR : JUSE9940061A




Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 260 à D. 262 relatifs aux réclamations formulées par les détenus, les articles D. 280 à D. 283 relatifs aux incidents graves touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité dans les prisons et les articles D. 290 à D. 317 relatifs à l'exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 30, 31 et 39 ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-86 du 9 février 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire ;
Vu les arrêtés du 26 juin 1998 portant organisation de la direction de l'administration pénitentiaire et fixant l'organisation en bureaux et abrogeant l'arrêté du 6 juin 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1994, relatif au même objet ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 juin 1997 portant le numéro 97055,
Arrête :



Art. 1er. - La direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est autorisée, dans le cadre de sa mission d'exécution des décisions pénales, de maintien de la sécurité publique et de réinsertion des détenus, à mettre en oeuvre un fichier informatisé de gestion centralisée de la population pénale incarcérée ayant pour finalité :
- d'améliorer les conditions de prise en charge des détenus ;
- d'assurer une meilleure gestion des établissements pénitentiaires par la centralisation des informations permettant une affectation mieux adaptée des détenus au sein de ces établissements et facilitant les transferts entre établissements ;
- de centraliser les informations relatives à l'appartenance des détenus à des organisations criminelles.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives saisies sont relatives :
- à l'état civil et à la nationalité du détenu, ses noms d'emprunt éventuels, sa situation matrimoniale ;
- à la situation pénale du détenu, notamment sa catégorie pénale (condamné ou prévenu), la nature de la procédure judiciaire (criminelle ou correctionnelle), la condamnation définitive la plus importante prononcée à son encontre ;
- à la situation du détenu au regard de l'individualisation de la peine (période de sûreté, libération conditionnelle,...) ;
- à l'affectation du détenu au sein des établissements pénitentiaires, en particulier la date d'écrou initial, les mesures d'isolement, la mention des détenus particulièrement signalés ou celle des détenus posant un problème d'affectation, les complices, les réaffectations éventuelles et leurs motifs, les hospitalisations dans un établissement de santé ;
- aux événements affectant la vie du détenu, qualifiés d'incidents individuels et collectifs, notamment les agressions, grèves de la faim, suicides, tentatives de suicide, évasions et tentatives d'évasion ;
- à l'appartenance du détenu à un réseau de délinquance organisée.

Art. 3. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé.
La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier, qui sont conservées dix ans après la libération.
L'administration pénitentiaire rend compte chaque année à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de son fichier, selon des modalités définies en accord avec la commission.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est destinataire à sa demande d'informations relatives à la situation de certains détenus.
Seules les personnes de la direction de l'administration pénitentiaire désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à accéder et à traiter les informations contenues dans l'application de gestion centrale de la population pénale :
- le directeur de l'administration pénitentiaire et son adjoint ;
- le sous-directeur de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés ;
- les magistrats, fonctionnaires et agents du bureau de la gestion de la détention.
Les agents du bureau de l'informatique de la direction de l'administration pénitentiaire sont autorisés à accéder à l'application pour en assurer la maintenance.
Les services concernés de la gendarmerie et de la police sont destinataires des informations facilitant la mise en place des escortes de détenus lors des transfèrements.

Art. 5. - Le droit d'accès aux informations figurant dans ce traitement s'exerce par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement automatisé.

Art. 7. - Il est interdit de connecter ce traitement automatisé d'informations nominatives avec aucun autre traitement.

Art. 8. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 1999.


Elisabeth Guigou