J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06474

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Arrêté du 12 avril 1999 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur


NOR : INTA9900190A




Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11-II ;
Vu le décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur,
Arrête :



Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves du concours sur épreuves professionnelles visé à l'article 1er du présent arrêté les contrôleurs de classe normale remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé le concours, les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 3. - Par arrêtés, le ministre chargé de l'intérieur :
1o Annonce l'ouverture de chaque session ;
2o Fixe le nombre d'emplois à pourvoir ;
3o Fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen ;
4o Etablit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves du concours sur épreuves professionnelles.

Art. 4. - Le présent concours sur épreuves professionnelles comporte six options soumises au choix du candidat. Ces six options sont les suivantes :
- option 1 : automobile ;
- option 2 : armement ;
- option 3 : bâtiment ;
- option 4 : habillement ;
- option 5 : gestion des matériels ;
- option 6 : déminage.

Art. 5. - Le concours sur épreuves professionnelles comporte les épreuves écrites et orale suivantes :

1. Epreuves écrites d'admissibilité
a) Rédaction sur un sujet d'ordre général en rapport avec l'option choisie par le candidat (coefficient 2, durée : trois heures) ;
b) Etude d'un dossier technique en rapport avec l'option choisie par le candidat (coefficient 4, durée : quatre heures).

2. Epreuve orale d'admission
Interrogation portant, au choix du candidat, sur l'une des six options mentionnées à l'article 4 du présent arrêté (coefficient 3, durée : trente minutes, dont dix minutes de préparation).

Art. 6. - Pour les options Automobile, Armement, Bâtiment et Habillement, le programme des épreuves du présent concours est constitué, en fonction de ces options, par le programme pédagogique des enseignements généraux de baccalauréat professionnel en vigueur au 1er janvier de l'année du concours.
Pour l'option Gestion des matériels, le programme des épreuves techniques est constitué par le programme pédagogique des enseignements généraux de baccalauréat professionnel en vigueur au 1er janvier de l'année du concours et par le programme figurant en annexe I du présent arrêté.
Pour l'option Déminage, le programme des épreuves techniques est constitué par les programmes complémentaires figurant en annexes II et III du présent arrêté.

Art. 7. - Chaque épreuve écrite et orale est notée de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note éliminatoire, pour les épreuves écrites d'admissibilité, est fixée à 0/20.

Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis.

Art. 9. - En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, le jury procède à leur départage et établit le classement conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Il est composé :
- d'un fonctionnaire de grade au moins égal à celui d'administrateur civil hors classe ou assimilé, président ;
- d'un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ;
- de trois fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel ou des ingénieurs des travaux des services techniques.
Les membres du jury appartiennent, au moins, à deux directions différentes du ministère de l'intérieur.

Art. 11. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
G. Moisselin


Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, et dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou communiqués sur demande écrite adressée à ces services.