J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06497

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Arrêté du 19 avril 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques


NOR : EQUP9900540A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa ;
Vu le décret no 98-829 du 14 septembre 1998 portant création du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié portant création de comités techniques paritaires à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée au 27 mai 1999.

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonction au centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité paritaire technique spécial.

Art. 3. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce second scrutin est fixé au 22 juin 1999.

Art. 4. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au directeur au plus tard le 4 mai 1999, à 16 heures.
Conformément aux dispositions de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa et au plus tard le 1er juin 1999, à 16 heures.

Art. 5. - Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront informées par l'administration le 5 mai 1999, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste.

Art. 6. - Il est institué au siège du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques un bureau de vote dont le président est le directeur ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Art. 7. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.

Art. 8. - Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège du centre, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Consultation du personnel du centre... ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette.
e) L'électeur adresse aux frais de l'administration l'enveloppe no 3 au siège du centre où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du centre.
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article .
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 10. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 11. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret no 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Art. 12. - Le directeur du centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
Le chef de service,
A. Lecomte
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci