J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06476

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 23 avril 1999 relatif à certains vins de pays


NOR : ECOC9900006D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret du 5 mars 1981 modifié relatif aux vins de pays charentais ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche ;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié relatif aux vins de pays des coteaux de Baronnies ;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié relatif aux vins de pays des côtes du Vidourle ;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié relatif aux vins de pays du Val de Montferrand ;
Vu le décret du 5 avril 1982 modifié relatif aux vins de pays de Cassan ;
Vu le décret du 5 avril 1982 modifié relatif aux vins de pays des coteaux de Murviel ;
Vu le décret du 5 avril 1982 modifié relatif aux vins de pays des gorges de l'Hérault ;
Vu le décret du 27 août 1992 modifié relatif aux vins de pays des Cévennes ;
Vu le décret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays du Périgord ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins de pays charentais, il est ajouté la désignation géographique complémentaire suivante :
« - "Ile d'Oléron" pour les vins produits sur l'ensemble des communes de l'île d'Oléron. »

Art. 2. - A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche, les cépages marselan N et portan N sont ajoutés à la liste des cépages principaux pour la production des vins rouges.

Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux des Baronnies est complété par les dispositions suivantes :
« A l'issue d'une période transitoire prévue jusqu'en 2005, les cépages suivants seront supprimés :
« - de la liste des cépages principaux pour la production des vins rouges et rosés : cinsault et cabernet franc ;
« - de la liste des cépages secondaires pour la production des vins rouges et rosés : carignan, counoise, mourvèdre et alicante H bouschet ;
« - de la liste des cépages pour la production de vins blancs : clairette, ugni blanc et grenache blanc et gris. »

Art. 4. - A l'article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays des côtes du Vidourle, les communes d'Aspères et de Fontanès sont retirées de la liste des communes du département du Gard.

Art. 5. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif aux vins de pays du Val de Montferrand est modifié comme suit :
A l'article 4, premier alinéa, la teneur en fer maximale des vins rosés et blancs est fixée à 8 mg par litre ;
A l'article 4, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rouges désignés sous l'expression "vin de café" doivent présenter une intensité colorante comprise entre 0,20 et 0,39. »
L'article 5 est supprimé.

Art. 6. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif aux vins de pays de Cassan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Cassan" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé par le décret du 4 septembre 1979 relatif à la fixation des conditions de production des vins de pays, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »

Art. 7. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de Murviel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Murviel" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé par le décret du 4 septembre 1979 relatif à la fixation des conditions de production des vins de pays, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,8 %. »

Art. 8. - Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif aux vins de pays des gorges de l'Hérault est modifié comme suit :
A l'article 2, la liste des communes du département de l'Hérault est complétée par la commune de « La Boissière ».
L'article 5 est supprimé.
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des gorges de l'Hérault" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé par le décret du 4 septembre 1979 relatif à la fixation des conditions de production des vins de pays, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »

Art. 9. - A l'article 2 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif aux vins de pays des Cévennes, la liste des communes dans le département du Gard est complétée par les communes d'Aspères et de Fontanès.

Art. 10. - L'article 2 du décret du 25 octobre 1996 susvisé relatif aux vins de pays du Périgord est complété par les dispositions suivantes :
« En outre, il pourra être ajouté à la mention "Vin de pays du Périgord" la désignation géographique complémentaire suivante :
« - "vin de Domme" pour les vins produits sur toutes les communes du canton de Domme et sur la commune de Campagnac-lès-Quercy. »

Art. 11. - L'article 5 du décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif aux vins de pays du Jardin de la France est complété par les dispositions suivantes :
« - à l'exception des primeurs, les vins doivent avoir fini leur fermentation malolactique. »

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu