J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06386

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Arrêté du 9 avril 1999 fixant pour 1998 le montant définitif de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS9921307A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-136 et R. 613-19,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1998 à 196,38 F.
Il est fixé à 219,92 F pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1998 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 204,75 F.
Il est fixé à 229,32 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 3. - Les coûts relatifs au financement des cartes Vitale supportés par les organismes conventionnés avec les caisses de mutualité régionales font l'objet d'un remboursement intégral par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Des versements sont effectués à titre provisoire tous les deux mois sur la base du nombre de cartes à distribuer dans l'année en cours. Ces montants sont régularisés au cours du premier trimestre de l'année N + 1.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy