J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06388

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Arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999


NOR : MESH9921380A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 710-16 et L. 710-16-2 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et notamment son article 24 ;
Vu le contrat tripartite national de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997, et ses avenants nos 1 et 2 du 31 mars 1998 ;
Vu l'accord du 31 mars 1998 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique et ses avenants nos 1, 2, 3 et 4 des 17 septembre 1998 et 15 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et n'entrant pas dans le champ des établissements visés à l'article 5 est fixé, pour l'année 1999, à 39 763 millions de francs, en évolution de + 2,29 % par rapport à l'objectif pour 1998 corrigé des effets de champ visés au 2o de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - Les tarifs des prestations de l'ensemble des disciplines des établissements visés à l'article 1er sont diminués de 1,95 % à compter du 1er mai 1999. Ce pourcentage inclut un ajustement des tarifs de - 0,91 % applicable jusqu'au 31 mars 2000, rendu nécessaire par le constat en 1998 d'un écart entre les dépenses réalisées et l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par l'article 1er de l'avenant no 4 à l'accord du 31 mars 1998.

Art. 3. - Le montant visé à l'article 1er ci-dessus inclut, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, un fonds régionalisé de 133 millions de francs, constitué en vue de permettre, dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens définis aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, le financement par les agences régionales de l'hospitalisation visées à l'article L. 710-7 du même code, des objectifs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 710-16-2 susvisé.

Art. 4. - Le fonds régionalisé visé à l'article 3 est réparti entre les régions sur la base des données précisées dans le tableau annexé.
Le montant régional du fonds vise à financer dans le cadre des orientations définies par le schéma régional d'organisation sanitaire :
- au titre des objectifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique :
1o La mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé ;
2o Les actions prioritaires en matière de sécurité et de qualité des soins ;
- au titre des objectifs prévus au troisième alinéa du même article :
1o La constitution des réseaux de soins ;
2o Les actions de coopération.
Les dotations déterminées par les agences régionales de l'hospitalisation afférentes au financement des contrats d'objectifs et de moyens sont attribuées aux établissements sous la forme de majorations temporaires des prix de journée.

Art. 5. - Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements visés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est fixé, pour l'année 1999, à 3 173 millions de francs, en évolution de 2,29 % par rapport à l'objectif pour 1998.

Art. 6. - Les tarifs des prestations de l'ensemble des disciplines des établissements visés à l'article 5 sont diminués de 2,05 % à compter du 1er mai 1999. Ce pourcentage inclut un ajustement des tarifs de - 0,91 % applicable jusqu'au 31 mars 2000, rendu nécessaire par le constat en 1998 d'un écart entre les dépenses réalisées et l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par l'article 2 de l'avenant no 4 à l'accord du 31 mars 1998.

Art. 7. - Pour l'année 1999, les ajustements des tarifs rendus nécessaires par le constat d'un écart entre les dépenses réalisées et les objectifs des dépenses d'assurance maladie fixés aux articles 1er et 5 s'effectuent par application de coefficients aux derniers tarifs des prestations en vigueur dans les établissements.

Art. 8. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
S.-A. Mahieux
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty



A N N E X E
REPARTITION DU FONDS REGIONALISE ENTRE LES REGIONS

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 100 du 29/04/1999 page 6388 à 6389