J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06392

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Décret no 99-324 du 21 avril 1999 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes aux régions Martinique et Guadeloupe


NOR : INTM9800029D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi no 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes) et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
Vu le décret no 67-451 du 7 juin 1967 relatif à l'extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers ;
Vu le décret no 78-465 du 29 mars 1978 relatif à l'extension aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion du décret no 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers ;
Vu le décret no 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer,
Décrète :

Art. 1er. - Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région Martinique sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :
A
Pointe de Marigot (latitude 14o 49' 49'' N ; longitude 61o 1' 44'' W) ;
B
Rocher Pain de Sucre (latitude 14o 48' 42'' N ; longitude 61o 0' 22'' W) ;
C
La Caravelle (latitude 14o 48' 25'' N ; longitude 60o 52' 46'' W) ;
D
Table au Diable (latitude 14o 46' 31'' N ; longitude 60o 52' 18'' W) ;
E
Pointe du Vauclin (latitude 14o 34' 05'' N ; longitude 60o 49' 30'' W) ;
F
Pointe Macré (latitude 14o 28' 49'' N ; longitude 60o 48' 31'' W) ;
G
Cap Ferré (latitude 14o 27' 37'' N ; longitude 60o 48' 30'' W) ;
H
Pointe sud-est de l'îlet à Toisroux (latitude 14o 24' 37'' N ; longitude 60o 49' 56'' W) ;
I
Ilet Cabrits (latitude 14o 23' 19'' N ; longitude 60o 52' 2'' W) ;
J
Ilet sans nom (latitude 14o 23' 22'' N ; longitude 60o 52' 15'' W) ;
K
Rocher du Diamant (latitude 14o 26' 31'' N ; longitude 61o 2' 21'' W) ;
L
Pointe du Diamant (latitude 14o 27' 25'' N ; longitude 61o 3' 53'' W) ;
M
Morne Jacqueline (latitude 14o 28' 15'' N ; longitude 61o 4' 56'' W) ;
N
Cap Salomon (latitude 14o 30' 28'' N ; longitude 61o 6' 03'' W) ;
O
Cap Enragé (latitude 14o 38' 59'' N ; longitude 61o 9' 08'' W).

Art. 2. - Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région Guadeloupe sont celles joignant les points A et B, puis C, D et E, puis F, G, H, I, puis J et K, puis L, M, N, O, P, Q correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :
A
Pointe Morne (pointe ouest) (latitude 16o 19' 40'' N ; longitude 61o 17' 53'' W) ;
B
La Désirade, pointe du Grand Nord (latitude 16o 19' 12'' N ; longitude 61o 4' 26'' W) ;
C
La Désirade, pointe Doublé (latitude 16o 20' 2'' N ; longitude 61o 0' 7'' W) ;
D
Pointe est de Terre-de-Haut de Petite-Terre (latitude 16o 10' 44'' N ; longitude 61o 6' 6'' W) ;
E
Récifs au sud de la pointe de Tali de Marie-Galante (latitude 15o 55' 5'' N ; longitude 61o 11' 35'' W) ;
F
Pointe des Basses de Marie-Galante (latitude 15o 51' 58'' N ; longitude 61o 16' 46'' W) ;
G
Pointe des Colibris du grand îlet des Saintes (latitude 15o 49' 54'' N ; longitude 61o 35' 10'' W) ;
H
Pointe Sud de La Coche (latitude 15o 50' 1'' N ; longitude 61o 36' 23'' W) ;
I
Terre-de-Bas des Saintes, pointe Sud (latitude 15o 50' 22'' N ; longitude 61o 38' 2'' W) ;
J
Gros Cap de Terre de Bas des Saintes (latitude 15o 50' 52'' N ; longitude 61o 39' 3'' W) ;
K
Pointe du Vieux Fort (latitude 15o 56' 55'' N ; longitude 61o 42' 28'' W) ;
L
Pointe au sud de l'anse Deshaies (latitude 16o 18' 5'' N ; longitude 61o 48' 9'' W) ;
M
Pointe du Gros-Morne (latitude 16o 18' 45'' N ; longitude 61o 48' 10'' W) ;
N
Ilet à Kahouannes, pointe Nord (latitude 16o 22' 14'' N ; longitude 61o 46' 55'' W) ;
O
Tête à l'Anglais (latitude 16o 22' 55'' N ; longitude 61o 45' 56'' W).
P
Pointe Petite Tortue (latitude 16o 30' 45'' N ; longitude 61o 28' 14'' W) ;
Q
Pointe de la Grande Vigie (latitude 16o 30' 53'' N ; longitude 61o 27' 53'' W).

Art. 3. - Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région de Guadeloupe au large de l'île de Saint-Barthélemy sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :
A
Pointe à Toiny est (latitude 17o 53' 43 '' N ; longitude 62o 47' 30'' W) ;
B
Roches Roubes est (latitude 17o 52' 19 '' N ; longitude 62o 47' 50'' W) ;
C
Roches Roubes sud (latitude 17o 52' 18 '' N ; longitude 62o 47' 53'' W) ;
D
Ile Coco, îlot sud (latitude 17o 52' 14 '' N ; longitude 62o 48' 40'' W) ;
E
Grande Pointe (latitude 17o 52' 44 '' N ; longitude 62o 50' 22'' W) ;
F
Le Pain de Sucre, pointe sud (latitude 17o 53' 47 '' N ; longitude 62o 52' 35'' W) ;
G
Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot sud (latitude 17o 56' 44 '' N ; longitude 62o 57' 1'' W) ;
H
Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot ouest (latitude 17o 56' 50 '' N ; longitude 62o 57' 2'' W) ;
I
Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot nord (latitude 17o 57' 11 '' N ; longitude 62o 56' 52'' W) ;
J
Roche Plate ou Table à Diable nord-ouest (latitude 17o 58' 29 '' N ; longitude 62o 55' 49'' W) ;
K
Ile le Boulanger (latitude 17o 57' 24 '' N ; longitude 62o 52' 2'' W) ;
L
Ile Toc Vers, îlot nord (latitude 17o 56' 44 '' N ; longitude 62o 49' 6'' W) ;
M
Les Grenadins, pointe est (latitude 17o 55' 26 '' N ; longitude 62o 47' 38'' W) ;
N
Pointe est-nord-est (latitude 17o 54' 38 '' N ; longitude 62o 47' 23'' W).

Art. 4. - Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région de Guadeloupe au large de l'île de Saint-Martin sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I puis J, K, L, M correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :
A
Falaise des Oiseaux (latitude 18o 4' 26 '' N ; longitude 63o 8' 29'' W) ;
B
Pointe du Bluff (latitude 18o 4' 38 '' N ; longitude 63o 6' 52'' W) ;
C
Pointe Arago (latitude 18o 5' 9 '' N ; longitude 63o 5' 10'' W) ;
D
Pointe nord de l'Anse Guichard (latitude 18o 5' 57 '' N ; longitude 63o 4' 30'' W) ;
E
Rocher Crole (latitude 18o 7' 5 '' N ; longitude 63o 3' 26'' W) ;
F
Pointe des Froussards (latitude 18o 7' 24 '' N ; longitude 63o 2' 18'' W) ;
G
Petites Cayes (latitude 18o 7' 28 '' N ; longitude 63o 1' 35'' W) ;
H
Eastern Point (latitude 18o 7' 20 '' N ; longitude 63o 1' 10'' W) ;
I
Ile Tintamarre, pointe nord-ouest (latitude 18o 7' 10 '' N ; longitude 62o 59' 16'' W) ;
J
Ile Tintamarre, pointe nord-est (latitude 18o 7' 30 '' N ; longitude 62o 58' 14'' W) ;
K
Ile Tintamarre, pointe est (latitude 18o 7' 12 '' N ; longitude 62o 58' 16'' W) ;
L
Ile Tintamarre, îlot sud-est (latitude 18o 7' 4 '' N ; longitude 62o 58' 20'' W) ;
M
Pointe au nord de l'Etang aux Huîtres (latitude 18o 3' 14 '' N ; longitude 63o 0' 37'' W).

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne