J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06403

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Arrêté du 15 mars 1999 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article 2 du décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles


NOR : AGRS9900552A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 ;
Vu le code rural, et notamment l'article 983 ;
Vu les articles R. 234-11 à R. 234-22 du code du travail ;
Vu le décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles,
Arrête :


Art. 1er. - Les clauses types de la convention prévue à l'article 2 du décret du 14 avril 1997 susvisé sont annexées au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1999.


Jean Glavany


A N N E X E
CONVENTION TYPE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET No 97-370 DU 14 AVRIL 1997 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES JEUNES TRAVAILLEURS AGRICOLES
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 211-1 et R. 234-22 ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1145 et 1252-2 ;
Vu le décret no 76-991 du 2 novembre 1976 relatif à l'application de la législation sur les accidents de travail agricole aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole ;
Vu le décret no 76-992 du 2 novembre 1976 relatif à l'application de la législation sur les accidents de travail agricole aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 6 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1965 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (s'agissant des établissements publics) ;
Vu le décret no du portant règlement du diplôme préparé ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de ....................
en date du .................... approuvant la présente convention type ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de ....................
en date du .................... autorisant le chef d'établissement
à conclure au nom de l'établissement toute convention de stage en entreprise conforme à la présente convention type,
Entre, d'une part,
L'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse), ....................
représentée par (nom) en qualité de .................... .
Et, d'autre part,
L'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de .................... (dénomination, adresse), représenté par
M. .................... en qualité de chef d'établissement,
Il est convenu ce qui suit :
TITRE Ier
LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l'élève ci-après dénommé, d'une période de stage en entreprise, rendue obligatoire par le programme officiel de la classe de ..... dans laquelle il est inscrit.
Ce stage correspond à une application en milieu professionnel des enseignements dispensés dans l'établissement scolaire.
Il se décompose en une ou plusieurs périodes d'observation complétées par une ou plusieurs périodes de participation à certaines tâches effectuées dans l'entreprise, sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné par l'entreprise d'accueil et précisées dans l'annexe pédagogique.
Article 2
Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces périodes ainsi que les modalités d'assurances sont définies dans l'annexe financière.
Article 3
Lorsque l'entreprise d'accueil est une personne morale, son représentant désigne un maître de stage qui sera chargé de la formation, de l'encadrement, et de la surveillance du stagiaire et assurera le lien avec l'établissement.
Article 4
Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement scolaire.
Ce dernier s'assure donc au préalable mais aussi durant le stage que l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée si son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris.
Il ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.
Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention.
Article 5
S'agissant d'élèves de moins de seize ans, les conditions de participation aux travaux durant le stage sont fixées par le décret du 14 avril 1997 susvisé. Ainsi la durée de travail ne peut excéder 32 heures hebdomadaires (35 heures pour les plus de quinze ans) ni 7 heures par jour, y compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de seize ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de seize à dix-huit ans.
Au-delà de 4 h 30 de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.
Il doit bénéficier d'un repos d'au moins 24 heures, le dimanche.
Article 6
Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures et après 22 heures.
Toutefois, cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation accordée par l'inspection du travail, pour les élèves ayant entre seize et dix-huit ans, à l'exclusion de la tranche horaire de minuit à 4 heures.
Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Enfin, s'agissant d'élèves majeurs, ils ne pourront être incorporés dans une équipe de nuit que sur l'accord exprès du chef de l'établissement scolaire.
Article 7
En application de l'article R. 234-22 du code du travail, l'élève mineur autorisé par l'inspection du travail à utiliser des machines dangereuses ou à effectuer des travaux qui leur sont normalement interdits ne pourra cependant le faire que sous le contrôle permanent de son maître de stage.
La demande de dérogation, sur laquelle doit figurer la liste des machines ou travaux normalement interdits, est adressée par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail.
L'avis d'aptitude médicale aura été préalablement donné soit par un médecin du travail, soit par un médecin chargé de la surveillance des élèves.
Des véhicules, machines, appareils d'exploitation ou produits chimiques, phytosanitaires ou biologiques pourront être confiés au stagiaire à la condition, toutefois, qu'il ait obtenu une dérogation en application de ce même article R. 234-22.
Article 8
Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.
Le chef d'établisssement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit en outre contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion du stage dans l'entreprise.
Article 9
En application des dispositions de l'article 1145 (1o) du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.
En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef de l'établissement scolaire dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.
La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef de l'établissement scolaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.
Article 10
L'élève est associé aux activités de l'entreprise qui l'accueille. En aucun cas sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 11
L'entreprise d'accueil doit donner les moyens aux représentants de l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de s'assurer que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du maître de stage à qui le stagiaire a été confié sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu, aussi bien préalablement au stage que durant celui-ci.
Le directeur de l'établissement scolaire concerné peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus aux conditions minimales d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage.
Article 12
Le chef de l'établissement scolaire et le maître de stage se tiendront mutuellement informés des difficultés (notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire) qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause, le maître de stage peut décider, après en avoir informé le directeur de l'établissement scolaire, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.
Article 13
Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation effectuées en tout ou partie durant les vacances scolaires antérieures à l'obtention du diplôme.
Néanmoins, l'élève qui effectuerait un stage dans l'entreprise de sa propre initiative en dehors de toute convention de stage entre l'entreprise et son établissement renonce implicitement à ce statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser les cotisations qui en découlent.
Article 14
Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature, à l'élève ou à son représentant légal, s'il est mineur, ainsi qu'au maître de stage et à l'enseignant chargé de suivre le déroulement du stage.
TITRE II
LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. - Annexe pédagogique
Nom de l'élève concerné :
Date de naissance :
Nom et qualité du maître de stage :
Nom du (ou des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage en entreprise :
Dates de la période de formation :
Le programme de stage doit mettre en pratique les enseignements théoriques suivants :
Le maître de stage doit :
- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités ;
- permettre au stagiaire de préparer son rapport en lui accordant le temps nécessaire ;
- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes et aux objectifs du stage.
B. - Annexe financière
1. Hébergement.
2. Restauration.
3. Transport.
4. Assurances :
- pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
- pour l'entreprise d'accueil.
Fait à.................... , le....................
(en trois exemplaires)
Le chef de l'entreprise, Le représentant de l'établissement,
Visa du stagiaire (ou de son représentant légal)
Visa du (ou des) enseignant(s) chargé(s) du suivi de l'élève
Visa du maître de stage (s'il est distinct du chef d'entreprise)