J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06405

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Arrêté du 23 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments


NOR : AGRG9900633A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la sécrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le livre VIII, chapitre VII, du code de la santé publique, notamment son article R. 794-27 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions définies ci-après.

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décret, d'arrêté ou de décision interministérielle susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent par l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R. 794-1 du code de la santé publique qui est à l'initiative de la consultation.

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

Art. 6. - Outre le visa des engagements comptables, sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;
- les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
- les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants, ainsi que les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur financier ;
- le montant des mandats émis ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.
Sont inscrits en particulier dans la comptabilité de l'ordonnateur, dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents en fonction au 1er janvier de l'année considérée, y compris les charges sociales, familiales et fiscales qui s'y rattachent ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

Art. 10. - Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien été effectué, qu'il a reçu le visa requis et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement qui a été visé par le contrôleur financier.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies par le présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Art. 11. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et économiques,
M. Fernet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot