J.O. Numéro 96 du 24 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06106

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 avril 1999 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne


NOR : MESH9921368A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales,
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne comprend un service de garde normal auquel les intéressés sont obligatoirement assujettis et des gardes facultatives.
A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées des gardes de nuit.
Le service de garde normal comprend une garde hebdomadaire de nuit et une garde de dimanche ou jour férié par mois.
Un même interne ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.
Un même interne ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure au service de garde normal.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi et au plus tôt à 18 h 30 pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30 au début du service de garde de la nuit.

Art. 2. - Les gardes sont rémunérées sur la base des taux fixés à l'article 3.
Sous réserve des contraintes de fonctionnement du service, l'interne peut demander, à la place de la rémunération, la récupération en temps des gardes effectuées. Les modalités de récupération sont les suivantes :
Garde de nuit d'une durée minimum de huit heures : récupération d'une demi-journée ;
Garde de dimanche ou jour férié : récupération d'une demi-journée.
Les demi-journées de récupération au titre des gardes peuvent, lorsque le fonctionnement du service le permet, être cumulées, dans la limite de quatre jours par mois ou de douze jours par trimestre.

Art. 3. - L'indemnisation des gardes, financée sur le budget de l'établissement, s'effectue sur la base des taux suivants :
I. - Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche et d'un jour férié :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 96 du 24/04/1999 page 6106 à 6108
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II. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 160 F ;
Interne et résident de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 120 F.

Art. 4. - Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service autre que celui auquel ils sont rattachés, à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2 et 3 ci-dessus.
Les résidents en médecine qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent nominativement être autorisés par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées. Ces gardes sont rémunérées par l'établissement hospitalier à hauteur du plafond fixé à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - Le directeur de l'établissement dresse les tableaux mensuels nominatifs du service de garde, qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine audit service.
Il établit également la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées à l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.

Art. 6. - Les internes qui font l'objet d'un appel exceptionnel survenant en dehors du service normal de jour, pour participer à des prélèvements d'organes ou à une transplantation, sont indemnisés pour cette activité dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Art. 7. - L'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux sont abrogés.

Art. 8. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty