La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre du II de l'article R. 322-7 du code du travail, dite « convention de préretraite progressive » et dont l'emploi à temps plein est transformé dans ce cadre en emploi à temps partiel représentant 50 % du temps plein initial. Chaque adhésion d'un salarié à la convention susmentionnée donne lieu au versement d'une contribution financière à la charge de l'entreprise dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel, dans le cadre de la convention visée à l'article 1er, peut prétendre à une allocation de préretraite progressive s'il remplit les conditions suivantes :
- adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat ;
- avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés. Parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisation validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
- justifier d'au moins un an continu d'ancienneté à temps complet dans l'entreprise signataire, à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
- être âgé d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans ;
- pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 ;
- être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation de préretraite progressive ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel ;
- ne pas être chômeur saisonnier ;
- ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
- n'avoir aucune autre activité professionnelle.
Art. 3. - Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
Art. 4. - L'embauche corrélative à l'adhésion d'un salarié à une convention de préretraite progressive doit être réalisée dans un délai maximum de trois mois suivant l'adhésion.
En cas de compensation intégrale des adhésions par des embauches, la contribution de l'entreprise est définie à l'article 6 ci-dessous.
Toutefois, quand du fait des circonstances économiques l'employeur ne peut s'engager à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues dans la convention de préretraite progressive, l'autorité administrative peut, dans des conditions définies dans la convention, substituer partiellement à l'obligation d'embauche la contribution financière majorée répondant aux conditions posées au deuxième alinéa de l'article 5.
Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches tout ou partie des adhésions prévues dans la convention de préretraite progressive, les recrutements doivent bénéficier pour moitié au moins à des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi.
Art. 5. - Lorsque la convention de préretraite progressive est conclue dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique afin de limiter le nombre des licenciements, l'entreprise n'est pas tenue de compenser les départs en préretraite progressive par des embauches corrélatives.
Dans ces circonstances, l'employeur verse une contribution majorée pour chaque admission en préretraite progressive ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés, le taux de cette contribution est égal au minimum à 5 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite progressive jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 365 jours. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés, ce taux est fixé à 8 % au minimum.
Dans tous les cas en ce qui concerne les salariés adhérant à une convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi (FNE) après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par une durée forfaitaire de 455 jours.
La contribution financière de l'entreprise est déterminée sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation versée au salarié en application du II de l'article R. 322-7 du code du travail.
Les sommes versées en application des articles 5 et 6 ci-après sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 novembre 1998 susvisé pour le salaire de référence.
Art. 6. - Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres. Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des diffficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution n'est pas due pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et est fixée à 2 % au minimum pour les autres.
Art. 7. - Il ne peut être dérogé à la contribution prévue aux articles 5 et 6, sauf dans les cas suivants :
- entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière : dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
La suspension du versement de l'allocation de préretraite progressive du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de la participation de l'employeur.
En cas de manquements aux engagements souscrits dans la convention et en particulier lorsque les embauches de contrepartie ne sont pas réalisées ou qu'elles ne concernent pas des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi dans la proportion prévue, la contribution de l'entreprise est relevée. Ce taux ne peut alors être inférieur au taux prévu à l'article 5 pour chaque adhésion pour laquelle l'obligation correspondante n'a pas été respectée.
Art. 8. - Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations versées dans le cadre des conventions de préretraite progressive dans le cas où la convention prévoit une contribution financière de l'entreprise à l'exception des conventions prévues à l'article 6 du présent arrêté. La participation de ces organismes représente 3,5 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lequel l'allocation est versée pour les entreprises de moins de 500 salariés et 4,5 % en ce qui concerne les entreprises de plus de 500 salariés.
Art. 9. - Les arrêtés de travail pour cause de maladie et d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.
Art. 10. - En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation versée au titre de son adhésion à une convention de préretraite progressive conclue en application du II de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
Art. 11. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1999.