J.O. Numéro 95 du 23 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06060

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Arrêté du 23 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine


NOR : AGRG9900668A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante à la nomenclature des maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel de la monte publique artificielle vis-à-vis de la tremblante ovine et caprine ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé est complété par un cinquième paragraphe ainsi rédigé :
« 5o Obligation pour l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux de faire abattre les animaux marqués dans les délais fixés par le directeur des services vétérinaires, ce délai ne pouvant excéder six mois. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est complété par un cinquième paragraphe et un sixième paragraphe ainsi rédigés :
« 5o Visites par le vétérinaire-sanitaire de l'exploitation ayant été placée sous arrêté de surveillance et/ou d'exploitations témoins en vue de la mise en oeuvre d'investigations épidémiologiques approfondies à des fins de recherche :
« Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
« 6o Prélèvements de sang à des fins de recherche sur les ovins ou caprins appartenant à des élevages atteints de tremblante :
« Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO. »

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé :
« Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 150 F. »

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
« Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 150 F. »

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
« Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante : 250 F. »

Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est complété par un deuxième paragraphe ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de recours à une mesure d'abattage total d'un cheptel conformément aux règles de décision définies par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, le montant de l'indemnisation de l'Etat peut être porté à 100 % de la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée sur pied des animaux et leur valeur en boucherie, sur la base d'une évaluation réalisée dans les conditions suivantes :
« - le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté de mise sous surveillance au titre de l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts départementaux au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux abattus sous le contrôle de l'administration ;
« - l'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur abattage. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la tremblante ; il doit cependant être tenu compte de l'état d'entretien des animaux ;
« - le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise. »

Art. 7. - Après l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1997, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.
« Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. »

Art. 8. - A l'article 8 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé, il est rajouté un point 5o ainsi rédigé :
« 5o Animal marqué conformément à l'article 8 (2o) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé éliminé au-delà d'un délai de six mois, ainsi que la descendance de cet animal marqué. »

Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, les ovins ou caprins mis à la disposition des laboratoires français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante, sur leur demande, sont indemnisés sur la base de la valeur marchande des animaux estimée par le directeur des services vétérinaires. »

Art. 10. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain