J.O. Numéro 95 du 23 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06060

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Arrêté du 23 mars 1999 complétant l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine


NOR : AGRG9900667A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 14 octobre 1998 susvisé est complété par un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« C. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose ovine et caprine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements tels que mentionnés aux paragraphes A et B ci-dessus et aux articles 12 et 12 bis ci-après, qui leur ont été adressés pour analyse. »

Art. 2. - Après l'article 12 de l'arrêté du 14 octobre 1998 susvisé, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Dans les départements où la mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire a été rendue obligatoire, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :
« 1o Participation aux coûts de réalisation des contrôles sérologiques rendus obligatoires au titre des réglementations nationales ou préfectorales relatives à la maîtrise sanitaire de la transhumance, en vue du maintien de la qualification officiellement indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins transhumants dans les conditions suivantes :
« a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 2,50 F ;
« b) Epreuve de diagnostic : 2 F par épreuve à l'antigène tamponné.
« 2o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) intéressé(s) la liste des départements éligibles aux participations fixées au présent article . »

Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain