J.O. Numéro 93 du 21 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05891

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Décret no 99-307 du 13 avril 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Quito le 28 janvier 1999 (1)


NOR : MAEJ9930026D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Quito le 28 janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 février 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR, SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
EN EQUATEUR
L'AMBASSADEUR
No 16/MRE
Quito, le 28 janvier 1999.
Son Excellence Monsieur l'ambassadeur José Ayala Lasso, Ministre des relations extérieures de la République de l'Equateur
Monsieur le ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République de l'Equateur auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois par période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République de l'Equateur pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de l'Equateur pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois par période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité.
4. Les ressortissants de la République de l'Equateur et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport ordinaire sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3 du présent Accord.
5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de l'Equateur.
6. Les parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.
8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la date de votre réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments les meilleurs.
François Goudard,
Ambassadeur de France
en Equateur
REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR
MINISTERE
DES RELATIONS EXTERIEURES
Quito, le 28 janvier 1999.
Son Excellence Monsieur François Goudard,
Ambassadeur de France
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre no 16/MRE, en date du 28 janvier de l'année en cours, dont la teneur est la suivante :
« Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
« 1. Les ressortissants de la République de l'Equateur auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois par période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République de l'Equateur pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de l'Equateur pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois par période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national ordinaire en cours de validité.
« 4. Les ressortissants de la République de l'Equateur et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport ordinaire sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3 du présent Accord.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de l'Equateur.
« 6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la date de votre réponse.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments les meilleurs. »
J'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de l'agrément du Gouvernement de la République de l'Equateur en ce qui concerne le texte figurant ci-dessus et de vous informer que la présente lettre ainsi que celle de Votre Excellence constituent donc un accord formel entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur dans trente jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute et distinguée considération.
Gonzalo Salvador Holguin
Ministre des relations extérieures,
chargé de l'intérim