J.O. Numéro 93 du 21 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05888
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Décret no 99-305 du 13 avril 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 17 février 1999 (1)
NOR : MAEJ9930024D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 17 février 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1999.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE MINISTRE
Paris, le 17 février 1999.
Son excellence Monsieur Raul Målk, Ministre des affaires étrangères de la République d'Estonie
Monsieur le ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre leurs deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République d'Estonie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire, en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République d'Estonie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République d'Estonie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, en cours de validité.
4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République d'Estonie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République d'Estonie.
6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en Partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Hubert Védrine
REPUBLIQUE D'ESTONIE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE MINISTRE
Paris, le 17 février 1999.
Son excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française
Monsieur le ministre,
J'ai le plaisir d'accuser la réception de votre lettre du 17 février 1999, dont le texte est le suivant :
« Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre leurs deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
« 1. Les ressortissants de la République d'Estonie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire, en cours de validité.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République d'Estonie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République d'Estonie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, en cours de validité.
« 4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République d'Estonie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République d'Estonie.
« 6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que les propositions figurant dans votre lettre recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Votre lettre et la présente réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Raul Målk