J.O. Numéro 93 du 21 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05903

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Arrêté du 8 avril 1999 portant création d'une zone interdite temporaire à l'occasion du 43e Salon international de l'aéronautique et de l'espace


NOR : EQUA9900500A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L. 150-4 et R. 131-4 ;
Vu le décret du 18 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature,
Arrêtent :



Art. 1er. - Du mardi 8 juin 1999 à 8 heures (heure locale) au lundi 21 juin 1999 à 21 heures (heure locale), il est créé une zone interdite temporaire à l'occasion du 43e Salon international de l'aéronautique et de l'espace.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone interdite temporaire sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
Extrémité Ouest de la piste 08 L/26 R de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle (48o 59' 45'' N, 002o 33' 10'' E) ;
Château d'eau de Montfermeil (48o 54' 06'' N, 002o 33' 17'' E) (Seine-Saint-Denis) ;
Carrefour des Bourguignons (48o 55' 18'' N, 002o 16' 51'' E), à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) ;
Gare ferroviaire, à Ermont (48o 58' 48'' N, 002o 16' 21'' E) (Val-d'Oise).
b) Limites verticales : de la surface à 1 500 mètres (5 000 pieds) par rapport au niveau moyen de la mer.

Art. 3. - Dans les limites de la zone interdite temporaire, le vol des aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue est interdit, à l'exclusion des vols des hélicoptères et des avions autorisés par le bureau des présentations en vol (BPV) du 43e Salon de l'aéronautique et de l'espace.

Art. 4. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin