J.O. Numéro 93 du 21 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05905

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Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine)


NOR : AGRG9900655A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1994 modifié fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1994 modifié fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1994 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel de la monte publique artificielle vis-à-vis de la tremblante ovine ou caprine ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine,
Arrête :


Insémination artificielle dans l'espèce bovine

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
« Cette autorisation est donnée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent :
1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.
2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel :
a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
3. Etre nés de mères :
a) Appartenant à un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, ou
b) Ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve sérologique individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
4. Etre nés de mères ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la rhinotrachéite) infectieuse bovine - vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), (dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon) ; ou avoir été placés après le sevrage en isolement pendant une durée de trente jours au moins et soumis, avec résultats favorables, à des tests de recherche de RBI-VPI conduits par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales).
5. Avoir été isolés pendant deux mois au moins dans une station de quarantaine du centre agréé dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel d'origine attestant les points la), 2 et 3 ci-dessus ;
c) Etre titulaires d'un certificat délivré par le directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du point 4 ci-dessus ;
d) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la station de quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné conformément à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
e) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'attestation sanitaire d'accompagnement du bovin introduit, complétée par ses soins et les certificats complémentaires, au directeur des services vétérinaires où est située la quarantaine. Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le responsable de la station de quarantaine.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence de la taurellerie de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou à une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique.
7. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel préputial ;
c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel préputial ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
f) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour être admis dans un centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre accompagnés de leur document d'identification ;
2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
3. Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;
4. Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bovin introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre ;
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 5, précédent ;
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. »

Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre accompagnés de leur document d'identification ;
2. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
3. Avoir été soumis, préalablement à leur introduction effective dans le centre, à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de centre ;
4. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bovin introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »

Art. 5. - L'article 13 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé est complété par un huitième paragraphe ainsi rédigé :
« 8. Ont fait l'objet d'un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 6. - Les points 2, 3 et 4 de l'article 19 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« 2. Pour les points 6 a et 7 e : certificat du vétérinaire du centre ;
« 3. Pour les points 3 b, 6 b, 6 c et 7 a : certificat du directeur d'un laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;
« 4. Pour les points 4, 6 d, 6 e, 7 b, 7 c, 7 d et 7 f : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. »

Transfert embryonnaire
et production d'embryons dans l'espèce bovine

Art. 7. - L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.
L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée. »

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, les femelles donneuses doivent :
1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;
2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé ;
e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.
Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.
3. Ne présenter, le jour de la collecte, aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie.
4. Avoir été fécondées suite à une insémination artificielle par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 21 du présent arrêté.
5. Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :
1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;
2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine.
3o Pour les points 3 et 4 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »

Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.
Cette demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est indépendante de celle relative à l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire.
L'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire distinct de celui octroyé à une équipe de transplantation embryonnaire. »

Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :
1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;
2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 30 décembre 1990 modifié susvisé ;
e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.
3. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.
Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de transplantation par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :
1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;
2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;
3o Pour le point 3 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »

Insémination artificielle dans l'espèce ovine

Art. 11. - Le point 4 i de l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« i) Chaque lot de dose de sperme produit, s'il s'agit de sperme frais, ou chaque dose individuelle de sperme, s'il s'agit de sperme congelé, soit muni d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.
Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 12. - L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les béliers doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »

Art. 13. - L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les béliers doivent :
1. Etre dûment identifiés au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel ovin :
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
d) Indemne de tout signe clinique :
- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;
- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;
- de tremblante depuis plus de deux ans ;
- d'adénomatose pulmonaire et de maëdi visna depuis plus de trois ans.
e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante. (Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.)
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. Etre nés de mères :
a) Appartenant à un cheptel qualifié vis-à-vis du maëdi visna, ou
b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les douze mois précédant l'agnelage - ou, à défaut, dans les six mois qui suivent l'agnelage - à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour la recherche du maëdi visna.
Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu, à titre transitoire, à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins dans la station de quarantaine d'un centre agréé répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur document sanitaire d'accompagnement valide ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine attestant les points 2 a, 2 b et 3 ci-dessus ou par le vétérinaire sanitaire de son élevage de provenance en ce qui concerne le point 2 d ;
c) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné ;
d) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, le DSA du bélier introduit et le certificat complémentaire au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le centre.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence du centre d'hébergement de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
5. Avoir été soumis, au cours de la période de quarantaine susvisée, avec résultats favorables aux examens suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE, conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
c) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités CEE effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée, ou à une épreuve ELISA. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche bactériologique du germe par isolement et mise en culture à partir d'un échantillon de sperme ;
d) A l'égard du maëdi visna, à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
e) A l'égard de la border disease, à une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par immuno-fluorescence ou épreuve immuno-péroxydasique) ;
f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
g) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 14. - L'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
c) Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bélier introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6 point 4 précédent.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. »

Art. 15. - L'article 12 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis dans le centre, les béliers doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport.
2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
3. Le responsable concerné du centre doit retourner par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire l'autorisation d'admission du bélier introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »

Art. 16. - L'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier pour l'insémination artificielle sont les suivantes :
1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;
2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;
3. Pour les points 4, 5 a, 5 f : certificat du vétérinaire du centre ;
4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 d : certificat du directeur du laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;
5. Pour les points 5 c, 5 e et 5 g : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. »

Insémination artificielle dans l'espèce caprine

Art. 17. - Le point 4 i de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.
Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 18. - L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les boucs doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »

Art. 19. - L'article 6 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les boucs doivent :
1. Etre dûment identifiés au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel caprin :
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;
c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
d) Indemne de tout signe clinique :
- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;
- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;
- de tremblante depuis plus de deux ans ;
- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;
e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. Etre nés de mères :
a) Appartenant à un cheptel qualifié vis-à-vis de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, ou
b) Qui ont été soumises avec résultat favorable, dans les huit semaines qui suivent la mise bas, à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus.
Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins dans la station de quarantaine d'un centre agréé répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur document sanitaire d'accompagnement valide ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine attestant les points 2 a, 2 b et 3 ci-dessus ou par le vétérinaire sanitaire de son élevage de provenance en ce qui concerne le point 2 d ;
c) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans la quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné ;
d) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, le DSA du bouc introduit et le certificat complémentaire au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le centre.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence du centre d'hébergement de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine susvisée avec résultats favorables aux examens suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
c) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
e) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 20. - L'article 8 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;
c) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 4, précédent.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. »

Art. 21. - L'article 12 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis dans le centre, les boucs doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;
3. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »

Art. 22. - L'article 18 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes :
1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e, et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;
2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;
3. Pour les points 4, 5 a, 5 d : certificat du vétérinaire du centre ;
4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c : certificat du directeur du laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;
5. Pour le point 5 e : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. »

Transfert embryonnaire dans les espèces ovine et caprine

Art. 23. - L'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de tansplantation embryonnaire pour les espèces ovine ou caprine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.
L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période d'un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée pour autant que la totalité des dispositions du présent arrêté soit respectée. »

Art. 24. - L'article 7 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce ovine doivent :
1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;
3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;
4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel ovin :
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
d) Indemne de tout signe clinique :
- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;
- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;
- de tremblante depuis plus de deux ans ;
- d'adénomatose pulmonaire et maëdi visna depuis plus de trois ans ;
e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante, une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.
5. Avoir été fécondées suite à :
- une insémination artificielle avec du sperme d'un bélier satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé, ou
- une saillie naturelle par un bélier satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé.
Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :
1o Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;
2o Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;
3o Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »

Art. 25. - L'article 8 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent :
1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovines et caprine ;
2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;
3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;
4. Avoir appartenu durant les dix derniers mois à un cheptel caprin :
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
d) Indemne de tout signe clinique :
- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;
- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;
- de tremblante depuis plus de deux ans ;
- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;
e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.
5. Avoir été fécondées suite à :
- une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé, ou
- une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé.
Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :
1o Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;
2o Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;
3o Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »

Art. 26. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou