J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05736

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Arrêté du 14 avril 1999 portant extension d'un accord à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France


NOR : MEST9910636A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 janvier 1999, portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 février 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;
Considérant que la possibilité de consacrer à la formation professionnelle une partie des jours de repos, mentionnée à l'article 3 de l'accord, doit s'entendre comme s'exerçant dans le cadre et dans les conditions prévus par l'article L. 932-1 du code du travail, auquel se réfère l'article 6 de l'accord,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, telle que modifiée par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.
Les termes « de 48 heures » qui figurent au point 7 de l'article 2 sont exclus de l'extension, le plafond visé devant être celui prévu par le point 4 de l'article 2.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
La seconde phrase du premier alinéa relatif au sixième paragraphe (Annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos) de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Le septième tiret du cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le troisième alinéa du premier paragraphe (Forfait avec référence à une base horaire précise) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail et du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le second paragraphe (Forfait sans référence à une base horaire précise) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-08 en date du 9 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).