J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05734
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Arrêté du 14 avril 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques
NOR : MEST9910632A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 décembre 1997, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que, compte tenu des termes de l'article 11.2 de l'accord, les exclusions prononcées aient pour effet d'en modifier l'économie,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, tel qu'il résulte de l'avenant no 40 du 4 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1.8.4 ;
- des termes : « ou sous forme de jours de repos » figurant à l'article 1.9 ;
- des termes : « ou annuel » figurant au troisième alinéa de l'article 5.1.2.
Le deuxième alinéa de l'article 1.6.4 relatif au calcul du lissage de la rémunération est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.6.6 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.7.4 relatif au calcul du lissage de la rémunération est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.7.6 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1.8.1 relatif à la prise des jours de repos hebdomadaires par roulement est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 1.8.2 relatif à l'alimentation du compte épargne temps est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième alinéa de l'article 1.8.3 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
L'article 5.2 relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
L'article 5.3 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail ainsi que de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 et de l'application de l'article 3-I, alinéa 2, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-01 en date du 12 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).