J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05688

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Arrêté du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage


NOR : MESF9910593A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 16 mars 1999 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 17 mars 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.

Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l'article 1er est donné pour la validité desdites annexes.

Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.

Fait à Paris, le 2 avril 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle :
Le directeur, délégué adjoint à l'emploi
et à la formation professionnelle,
J.-M. Boulanger


A N N E X E V I I I
AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1997
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion
Vu le protocole d'accord du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à l'article 1er un second alinéa rédigé comme suit :
« Les annexes I et II à la présente annexe fixent les domaines d'activité et les personnels qui relèvent de celle-ci. »
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés qui occupaient des fonctions concourant à l'édition d'enregistrement sonore, à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, à la production de programmes de radio, ainsi qu'à la diffusion de programmes de télévision, engagés par contrat de travail à durée déterminée, dont la cessation résulte :
« - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
« - d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
« - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale,
peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux prestations. »
Article 8
L'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
« - les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 9
L'article 9 est modifié comme suit :
« Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
« Il est fixé :
« - concernant le régime d'assurance chômage, à 6,18 % (*) ;
« - concernant la couverture des charges de la structure financière, le taux applicable pour l'ensemble des rémunérations versées soumises à contributions est celui fixé sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant ; et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995, ayant pris effet le 1er janvier 1996.
« (*) Valeur au 1er janvier 1997. »
Article 10
L'article 10 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail. »
Article 15
L'article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées par chaque établissement à une institution de l'assurance chômage désignée par le bureau de l'UNEDIC.
« L'établissement payeur doit fournir chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires. »
Article 19
L'alinéa 1er de l'article 19 est modifié comme suit :
« Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 15 ou son bureau, par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande : »
Article 25
L'article 25 est supprimé.
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« La période d'affiliation correspond à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ; elle est d'au moins 507 heures (*) de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
« (*) Pour les réalisateurs visés dans l'annexe II, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de huit heures par cachet ou forfait groupé ou douze heures par cachet ou forfait isolé. »
Article 28
L'article 28 (f) est modifié comme suit :
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures. »
Article 29
L'article 29 est modifié comme suit :
« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'ouverture du droit visé à l'article 27, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »
Article 30
L'article 30 est supprimé.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
« - toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit 336 heures. »
Article 35
L'article 35 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou de plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
« L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
« - au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation précédente, lorsque, à cette date anniversaire, l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;
« - ou à la fin de la période d'emploi, lorsque l'intéressé exerce une activité à la date anniversaire.
« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un nouveau contrat de travail. Jusqu'à cette date, l'indemnisation peut être poursuivie dans la limite de huit jours.
« § 2. Pour recherche de la condition d'affiliation visée à l'article 27, ainsi que pour l'établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l'UNEDIC.
« Ces activités doivent, en outre, être jusitifées par des feuillets d'un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'UNEDIC, remplis et paraphés par le ou les employeurs(s), lesdits feuillets valant attestation d'employeur destinée à l'ASSEDIC telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.
« Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l'ASSEDIC lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe. »
Article 36
L'article 36 est supprimé.
Article 37
L'article 37 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le service de l'allocation unique dégressive est attribué au titre de l'article 27 au salarié privé d'emploi dont le contrat de travail a pris fin, jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits.
« § 2. Par exception au paragraphe 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 (e).
« Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'ASSEDIC les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 38
L'article 38 est supprimé.
Article 44
L'article 44 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois précédant la fin du contrat de travail.
« § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
Article 45
Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
« - le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
« - a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - s'est trouvé en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;
« - ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis pendant la période retenue pour le salaire de référence.
« Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur au total des nombres obtenus en divisant :
« - par 11, le nombre d'heures issu des cachets (*) déclarés au cours des douze derniers mois ;
« - par 7 le nombre d'heures directement déclaré sous cette forme au cours des douze derniers mois, à l'exception des heures retenues en application de l'article 31.
« (*) Pour les réalisateurs visés dans l'annexe II, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de huit heures par cachet ou forfait groupé ou douze heures par cachet ou forfait isolé. »
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière servie en application de l'article 27 est constituée par la somme :
« - d'une partie proportionnelle du salaire journalier de référence fixée à 31,3 % de celui-ci ;
« - et d'une partie fixe égale à 60,76 F (**).
« Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 148,13 F (**) dans la limite fixée à l'article 48.
« Toutefois, pour toutes les admissions ou réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er octobre 1999, le montant minimum journalier de l'allocation est fixé à 148,13 F (**) dans la limite du montant du salaire journalier de référence prévu à l'article 45.
« (**) Valeur au 1er juillet 1998. »
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 49
Le paragraphe 1er de l'article 49 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. L'allocation journalière servie en application de l'article 37 est affectée d'un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes :
« a) Pour les bénéficiaires qui justifient de 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté, dès le 92e jour d'indemnisation :
« - d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« b) Pour les bénéficiaires qui justifient de 676 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté :
« - dès le 143e jour, d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 173e jour, d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« c) Pour les bénéficiaires qui justifient de 845 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté :
« - dès le 193e jour, d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 224e jour, d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« d) Pour les bénéficiaires qui justifient de 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté :
« - dès le 244e jour, d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 275e jour, d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits. »
Article 51
L'article 51 est modifié comme suit :
« Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.
« Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 46.
« Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés. »
Article 53
L'article 53 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l'article 27 ou 74 ont la faculté d'opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :
« - allocation de formation-reclassement ;
« - allocation de formation de fin de stage. »
Article 54
L'article 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les stages financés par le fonds d'assurance formation du spectacle (AFDAS) constituent des actions de formation pouvant ouvrir droit à l'allocation de formation-reclassement. »
Article 58
L'article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes :
« a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27, 28 et 74 ;
« b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53 ;
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail. »
Article 59
L'article 59 est remplacé par le texte suivant :
« Le versement de l'allocation de formation-reclassement est assuré jusqu'à la date anniversaire visée à l'article 37, paragraphe 1er. »
Article 60
L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
« Au terme de la formation, une reprise des droits au titre des allocations de chômage peut être prononcée dans la limite de la date anniversaire visée à l'article 37, paragraphe 1er. »
Article 61
Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.
Article 74
Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »
Article 75
L'article 75 est modifié comme suit :
« § 1er. L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de franchise déterminé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, et fixé selon la formule suivante :
(Salaire annuel perçu)
(SJR)
Franchise =
x
SMIC mensuel
3 x SMIC journalier
« § 2. Sans changement.
« § 3. Ce paragraphe est supprimé. »
Article 76
L'article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l'article 35, paragraphe 1er, ou 74, est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours. »
Article 77
L'article 77 est modifié comme suit :
« Le délai de franchise visé à l'article 75 court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« En cas de réadmission dans les conditions de l'article 35, paragraphe 1er, le délai de franchise de l'article 75 commence à courir, au plus tôt, le lendemain de la date anniversaire.
« Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 court à compter du terme du délai de franchise visé à l'article 75 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites. »
Article 79
L'article 79 (a) est modifié comme suit :
« Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, en cas de reprise d'activité régulièrement déclarée sur présentation des justificatifs visés à l'article 35, paragraphe 2, il est procédé mensuellement au calcul d'un nombre de jours non indemnisables fonction du nombre d'heures correspondant à l'activité déclarée, selon la formule suivante :

Nombre d'heures
Nombre d'heures
de l'activité constatée
de l'activité constatée
exprimée en heures
exprimée en cachets (*)
Décalage =
+
7
11
« (*) Pour les réalisateurs visés dans l'annexe II, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de huit heures par cachet ou forfait groupé ou douze heures par cachet ou forfait isolé. »
Article 82
L'article 82 (a) est modifié comme suit :
« Le service de l'allocation de formation-reclassement et de l'allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l'intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, le bénéfice des allocations peut être maintenu en cas d'activité accessoire compatible avec le suivi de la formation. »
Article 93
La présente annexe s'applique à compter du 1er janvier 1999 et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme fixée au 31 décembre 1999.
Fait à Paris, le 18 février 1999.
Suivent les signataires :
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
A N N E X E I
I. - Les employeurs
Les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent aux employeurs des ouvriers et techniciens de l'édition de l'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion dans les domaines d'activité définis ci-après :
Edition d'enregistrement sonore :
Il faut entendre l'édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores.
Production d'oeuvres cinématographiques :
Il faut entendre la production et la réalisation de longs et courts métrages. Sont concernées les entreprises de production de films, désignées sous le nom de « producteurs », ayant leur siège social en France (titre Ier, art. 1er, de la convention collective nationale des techniciens de la cinématographie).
Production d'oeuvres audiovisuelles :
Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou d'oeuvres consistant en des séquences animées d'images sonorisées ou non.
Production de programmes de radio :
Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.
Diffusion d'oeuvre ou de programmes de télévision :
Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programmes de télévision de tous types et répertoriés sous les codes NAF de la nomenclature INSEE :
22.1 G
Edition d'enregistrements sonores ;
92.1 A
Production de films pour la télévision ;
92.1 B
Production de films institutionnels et publicitaires ;
92.1 C
Production de films pour le cinéma ;
92.1 D
Prestations techniques pour le cinéma et la télévision ;
92.2 A
Activités de radio ;
92.2 B
Production de programmes de télévision ;
92.2 C
Diffusion de programmes de télévision.
II. - Les salariés
Les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent aux ouvriers et techniciens qui occupent des fonctions dans les domaines d'activité énumérés au point I et engagés par contrat de travail à durée déterminée.
Les différentes fonctions occupées doivent relever des listes visées à l'annexe II.
A N N E X E I I
LISTE 1.1
Fonctions de l'activité production (NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C,
92.2 B et 92.2 C, pour l'activité production des diffuseurs)
Premier assistant décorateur/décorateur adjoint.
Premier assistant OPV.
Premier assistant réalisateur.
Premier assistant son.
Deuxième assistant décorateur.
Deuxième assistant OPV.
Deuxième assistant réalisateur.
Deuxième assistant son.
Accessoiriste.
Accessoiriste effets spéciaux.
Adjoint au producteur.
Administrateur adjoint comptable.
Administrateur de production.
Agent spécialisé d'émission/conseiller technique.
Aide de plateau/assistant de plateau.
Animateur/animateur d'émission.
Assistant coiffeur.
Assistant de la distribution artistique.
Assistant de production.
Assistant décorateur.
Assistant ensemblier.
Assistant maquilleur.
Assistant monteur/monteur adjoint.
Assistant opérateur du son.
Assistant réalisateur.
Assistant : cadreur/cameraman/OPV.
Attaché de production.
Attaché/assistant de postproduction.
Bruiteur.
Cadreur/cameraman/OPV.
Calligraphe/calligraphe copiste/dactylo de bandes.
Chauffeur de production.
Chef constructeur.
Chef costumier.
Chef de plateau/régisseur de plateau.
Chef de production.
Chef décorateur/architecte décorateur.
Chef éclairagiste/chef électricien.
Chef machiniste.
Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur.
Chef coiffeur perruquier.
Chef menuisier.
Chef monteur.
Chef opérateur de la vision/ingénieur de la vision.
Chef opérateur du son/ingénieur du son.
Chef peintre.
Chef sculpteur décorateur.
Chef staffeur.
Coiffeur.
Coiffeur perruquier.
Collaborateur littéraire/conseiller spécialisé.
Comptable de production.
Conducteur de groupe/groupiste.
Conseiller artistique/conseiller de programme.
Conseiller technique.
Constructeur.
Coordinateur d'écriture (script éditeur).
Costumier.
Créateur de costumes.
Décorateur.
Décorateur exécutant.
Décorateur peintre.
Décorateur tapissier.
Dessinateur artistique.
Directeur artistique.
Directeur de collection.
Directeur de la distribution artistique.
Directeur de la photo/chef OPV.
Directeur de postproduction/chargé de postproduction.
Directeur de production/chargé de production.
Documentaliste/recherchiste.
Eclairagiste/électricien.
Ensemblier.
Etalonneur.
Graphiste vidéo/infographiste.
Habilleur.
Illustrateur sonore.
Lecteur de textes.
Machiniste.
Machiniste rippeur.
Maçon.
Maquettiste.
Maquettiste staffeur.
Maquilleur.
Mécanicien.
Menuisier.
Menuisier traceur.
Métallier.
Mixeur.
Monteur.
Monteur câbleur.
Monteur son.
Monteur truquiste.
Opérateur magnétoscope.
Opérateur magnétoscope ralenti.
Opérateur projectionniste.
Opérateur prompteur.
Opérateur régie vidéo.
Opérateur synthétiseur.
Peintre.
Peintre décorateur.
Peintre en lettres/faux bois/peintre d'art/peintre patineur.
Perchman-perchiste.
Photographe de plateau.
Preneur de son/opérateur du son.
Présentateur producteur/délégué du producteur/producteur artistique d'émission.
Programmateur musical.
Réalisateur.
Régisseur.
Régisseur adjoint.
Régisseur d'extérieur ou de décoration.
Régisseur d'orchestre.
Régisseur général.
Répétiteur de dialogues/directeur de dialogues (coach).
Scripte.
Sculpteur décorateur.
Secrétaire de production.
Serrurier.
Sous-chef constructeur.
Sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien.
Sous-chef machiniste.
Sous-chef menuisier.
Sous-chef peintre.
Sous-chef staffeur.
Staffeur.
Tapissier décorateur.
Tapissier/tapissière.
Technicien de reportage/technicien de reportage vidéo.
Technicien vidéo.
Toupilleur.
Traducteur.
Truquiste.
LISTE 1.2
Fonctions du secteur de l'animation : métiers spécifiques
à l'animation (NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C et 92.2 B)
Réalisation :
Assistant opérateur banc-titre.
Cadreur d'animation.
Chef opérateur banc-titre.
Concepteur d'effets sonores.
Directeur des effets spéciaux.
Directeur des effets spéciaux numériques.
Directeur des enregistrements voix.
Opérateur banc-titre.
Production :
Chef d'exploitation 3 D.
Directeur d'exploitation 3 D/adjoint.
Directeur technique.
Responsable d'exploitation 3 D.
Traducteur.
Régie :
Adjoint directeur de studio.
Assistant décorateur d'animation/décorateur adjoint.
Assistant dessinateur d'animation.
Assistant story-boarder.
Chef décorateur d'animation.
Chef story-boarder.
Décorateur d'animation.
Dessinateur d'animation.
Directeur de studio.
Story boarder.
Superviseur de story-board.
Superviseur modèles couleur.
Technique :
Animateur.
Animateur effets spéciaux.
Animateur intervalliste.
Assistant animateur.
Assistant animateur effets spéciaux.
Assistant lay-out.
Assistant opérateur compositing.
Assistant vérificateur animation.
Chef animateur.
Chef lay-out.
Chef vérificateur.
Dessinateur lay-out.
Directeur d'animation.
Gouacheur.
Gouacheur infographiste.
Gouacheur spécialisé effets spéciaux.
Intervalliste effets spéciaux.
Lay-out junior.
Opérateur compositing.
Opérateur scan.
Responsable de feuille d'exposition.
Superviseur compositing.
Superviseur d'animation.
Superviseur lay-out.
Superviseur scan.
Superviseur trace-gouache.
Traceur.
Traceur machine/opérateur photocopieur d'animation.
Vérificateur animation.
Vérificateur scan.
Technique 3 D :
Animateur 3 D.
Animateur retouches temps réel.
Assistant opérateur modélisation 3 D.
Chef programmeur.
Décorateur 3 D.
Infographiste effets spéciaux.
Infographiste lay-out 3 D.
Infographiste modélisation 3 D.
Infographiste rendu.
Ingénieur de la vision 3 D.
Opérateur capture de mouvement.
Opérateur modélisation 3 D.
Programmeur/développeur.
Superviseur lay-out 3 D.
Superviseur modélisation 3 D.
Postproduction :
Assistant opérateur transfert numérique.
Opérateur transfert numérique.
Superviseur transfert numérique.
Autres techniques d'animation :
Animateur volume.
Assistant opérateur volume.
Chef opérateur volume.
Décorateur volume.
Plasticien volume.

LISTE 1.3
Fonctions de l'activité radio
(NAF : 92.2 A et RFO)
Adjoint au producteur.
Animateur.
Assistant technique d'exploitation.
Assistant/collaborateur spécialisé d'émission/intervenant concepteur.
Bruiteur.
Conseiller artistique.
Conseiller de programmes.
Intervenant spécialisé.
Lecteur de texte.
Metteur en ondes.
Musicien copiste radio.
Présentateur.
Producteur coordinateur délégué.
Producteur délégué radio.
Réalisateur radio.
Technicien réalisateur.
Téléphoniste d'émission.
Traducteur.
LISTE 1.4
Fonctions de l'activité diffusion télévision
(NAF : 92.2 C)
Adjoint au producteur.
Animateur d'émission.
Collaborateur littéraire.
Conseiller de programme.
Directeur de la photo.
Illustrateur sonore.
Intervenant concepteur/collaborateur spécialisé d'émission.
Intervenant spécialisé.
Lecteur.
Monteur.
Présentateur.
Producteur.
Réalisateur.
Recherchiste/documentaliste.
Responsable d'unité de production et de programmes.
LISTE 1.5
Fonctions de l'activité prestataires techniques audiovisuelles
(y compris studio d'enregistrement sonore) (NAF : 92.1 D)
Premier assistant décorateur.
Premier assistant OPV.
Premier assistant réalisateur.
Premier assistant son.
Deuxième assistant décorateur.
Deuxième assistant OPV.
Deuxième assistant réalisateur.
Deuxième assistant son.
Accessoiriste.
Adaptateur.
Adjoint au producteur.
Administrateur adjoint comptable.
Administrateur de production.
Agent de duplication vidéo.
Agent spécialisé d'émission/conseiller technique.
Aide de plateau/assistant de plateau.
Animateur/animateur d'émission.
Assistant de production.
Assistant décorateur.
Assistant ensemblier.
Assistant maquilleur.
Assistant monteur/monteur adjoint.
Assistant OPV.
Assistant réalisateur.
Attaché/attaché de postproduction.
Attaché de production.
Boucleur.
Cadreur OPV.
Calligraphe/dactylographe de bandes.
Chef constructeur.
Chef costumier.
Chef d'atelier de production.
Chef de plateau/régisseur de plateau.
Chef de production.
Chef de projet multimédia.
Chef décorateur/architecte décorateur.
Chef éclairagiste/chef électricien.
Chef étalonneur.
Chef machiniste.
Chef maquilleur/chef maquilleur-posticheur.
Chef menuisier.
Chef monteur.
Chef opérateur de la vision/ingénieur de la vision.
Chef opérateur du son.
Chef peintre.
Chef sculpteur décorateur.
Chef staffeur.
Coiffeur.
Coiffeur perruquier.
Collaborateur littéraire.
Comptable de production.
Conducteur de groupe/groupiste.
Conseiller artistique/conseiller de programme.
Constructeur.
Coordinateur d'antenne.
Copiste.
Costumier.
Créateur de costumes.
Dactylographe de bande rythmo.
Décorateur.
Décorateur exécutant.
Décorateur peintre.
Décorateur tapissier.
Dessinateur artistique.
Détecteur.
Développeur.
Directeur artistique.
Directeur de la distribution artistique.
Directeur de la photographie.
Directeur de postproduction/chargé de postproduction.
Directeur de production/chargé de production.
Documentaliste de production/recherchiste.
Eclairagiste/électricien.
Ensemblier.
Etalonneur.
Graphiste.
Habilleur.
Illustrateur sonore.
Infographiste.
Ingénieur du son.
Lecteur de textes.
Machiniste.
Machiniste-rippeur.
Maçon.
Maquettiste.
Maquettiste staffeur.
Maquilleur.
Mécanicien.
Menuisier.
Menuisier traceur.
Métallier.
Mixeur.
Monteur.
Monteur câbleur.
Monteur son.
Monteur truquiste.
Opérateur de simulation.
Opérateur magnétoscope.
Opérateur magnétoscope ralenti.
Opérateur projectionniste.
Opérateur prompteur.
Opérateur régie vidéo.
Opérateur son.
Opérateur synthétiseur.
Opérateur télécinéma.
Peintre.
Peintre-décorateur.
Peintre en lettres/faux bois/peintre d'art/peintre patineur.
Perchiste.
Photographe de plateau/photographe.
Pointeur vidéo.
Poursuiteur.
Preneur de son/opérateur du son.
Présentateur.
Programmateur musical.
Réalisateur.
Régisseur.
Régisseur adjoint.
Régisseur d'extérieur.
Régisseur d'orchestre.
Répétiteur de dialogues.
Scripte.
Sculpteur-décorateur.
Secrétaire de production.
Serrurier.
Sous-chef constructeur.
Sous-chef électricien/sous-chef éclairagiste.
Sous-chef machiniste.
Sous-chef menuisier.
Sous-chef peintre.
Sous-chef staffeur.
Staffeur.
Synchronisateur.
Tapissier.
Tapissier-décorateur.
Technicien de reportage.
Technicien vidéo.
Toupilleur.
Traducteur.
Truquiste.
Fonctions dans l'animation :
Animateur.
Assistant animateur.
Assistant lay-out.
Assistant opérateur banc-titre.
Assistant opérateur modélisation 3 D.
Assistant vérificateur.
Chef animateur.
Chef coloriste.
Chef d'équipe animation 3 D.
Chef lay-out.
Chef modélisateur 3 D.
Chef opérateur banc-titre.
Chef palettiste décorateur 3 D.
Chef programmeur 3 D.
Chef traçage-gouachage.
Chef vérificateur.
Coloriste.
Décorateur d'animation.
Désigner 3 D.
Dessinateur d'animation.
Dessinateur de plan de modélisation.
Détecteur son (parole ou musique).
Directeur de l'animation.
Directeur technique 3 D.
Gouacheur.
Graphiste sur palette.
Intervalliste.
Lay-out man.
Metteur au net/deaner.
Opérateur banc-titre.
Opérateur capture de mouvement.
Opérateur modélisation 3 D.
Opérateur scan.
Opérateur tournage informatique.
Opérateur transfert d'images 3 D.
Programmateur 3 D.
Rédacteur de la feuille d'exposition.
Régisseur de studio d'animation.
Responsable calcul d'images 3 D.
Responsable effets spéciaux 3 D.
Story-boarder (ou assistant de découpage).
Traceur.
Traceur machine/opérateur photocopieur.
Vérificateur.
LISTE 1.6
Fonctions de l'activité industrie phonographique
(NAF : 221 G)
Animateur.
Premier assistant son.
Deuxième assistant son.
Assistant de production/adjoint au producteur.
Assistant monteur/monteur adjoint.
Assistant opérateur du son/assistant du son.
Assistant réalisateur.
Assistant styliste.
Attaché/assistant postproduction.
Attaché de production.
Chargé de production.
Chauffeur de production.
Chef coiffeur/chef coiffeur perruquier.
Chef costumier.
Chef de plateau/régisseur de plateau.
Chef décorateur/architecte décorateur.
Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur.
Chef monteur.
Chef opérateur du son/ingénieur du son.
Chef opérateur programmation/ingénieur programmation.
Coiffeur/coiffeur perruquier.
Créateur de costumes.
Conseiller artistique.
Conseiller technique.
Costumier.
Décorateur.
Développeur.
Directeur artistique.
Directeur de production.
Disc-jockey.
Graphiste.
Habilleur.
Iconographe.
Illustrateur.
Illustrateur sonore.
Machiniste.
Maquettiste.
Maquilleur.
Mixeur.
Monteur.
Monteur son.
Musicien copiste/copiste musical.
Opérateur programmation.
Peintre.
Photographe.
Preneur de son/opérateur du son.
Programmateur musical.
Réalisateur.
Réalisateur artistique.
Rédacteur.
Régisseur.
Régisseur de tournées/tour manager.
Régisseur d'extérieur.
Régisseur d'orchestre.
Régisseur général.
Régisseur son.
Répétiteur.
Secrétaire de production.
Sonorisateur.
Styliste.
Technicien instruments/techniciens backliner.
Technicien lumière.
Technicien plateau.
Technicien son.
Tourneur de pages.
Traducteur.
Emplois liés à la production de vidéogrammes uniquement :
Accessoiriste.
Administrateur adjoint comptable.
Administrateur de production.
Aide de plateau/assistant de plateau.
Premier assistant OPV.
Premier assistant réalisateur.
Deuxième assistant OPV.
Deuxième assistant réalisateur.
Assistant : cadreur/caméraman/OPV.
Assistant coiffeur.
Assistant de la distribution artistique.
Assistant décorateur.
Assistant ensemblier.
Assistant maquilleur.
Bruiteur.
Cadreur/caméraman/OPV.
Calligraphe/calligraphe copiste/dactylo de bande.
Chef constructeur.
Chef électricien/chef éclairagiste.
Chef machiniste.
Chef menuisier.
Chef peintre.
Chef sculpteur décorateur.
Chef staffeur.
Collaborateur littéraire/conseiller spécialisé.
Comptable de production.
Conducteur de groupe/groupiste.
Constructeur.
Coordinateur d'écriture (script éditeur).
Décorateur exécutant.
Dessinateur artistique.
Directeur de la distribution artistique.
Directeur de la photo/chef OPV.
Directeur de postproduction/chargé de postproduction.
Documentaliste/recherchiste.
Electricien/éclairagiste.
Ensemblier.
Etalonneur.
Graphiste vidéo/infographiste.
Ingénieur de la vision.
Lecteur de texte.
Machiniste rippeur.
Maçon.
Maquettiste staffeur.
Mécanicien.
Menuisier.
Menuisier traceur.
Métallier.
Monteur câbleur.
Monteur truquiste.
Opérateur magnétoscope.
Opérateur magnétoscope ralenti.
Opérateur projectionniste.
Opérateur prompteur.
Opérateur régie vidéo.
Opérateur synthétiseur.
Peintre décorateur.
Peintre en lettres/faux bois/peintre d'art/peintre patineur.
Perchman-perchiste.
Présentateur.
Producteur/délégué du producteur/producteur artistique.
Régisseur adjoint.
Répétiteur de dialogues/directeur de dialogues (coach).
Scripte.
Sculpteur décorateur.
Serrurier.
Sous-chef constructeur.
Sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien.
Sous-chef machiniste.
Sous-chef menuisier.
Sous-chef peintre.
Sous-chef staffeur.
Staffeur.
Tapissier.
Tapissier décorateur.
Technicien vidéo.
Toupilleur.
Truquiste.
A N N E X E X
AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1997
Artistes, ouvriers et techniciens
des spectacles vivants
Vu le protocole d'accord du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :
Article 1er
L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Les employeurs visés aux articles L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout artiste du spectacle visé à l'article L. 762-1 du code du travail.
« § 2. Les employeurs visés aux articles L. 351-4 ou L. 351-12 du code précité produisant ou diffusant des spectacles vivants sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les ouvriers et techniciens qu'ils emploient.
« Les annexes I et II à la présente annexe fixent les domaines d'activité et les personnels qui relèvent de la présente annexe. »
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés engagés par contrat de travail à durée déterminée dont la cessation du contrat résulte :
« - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
« - d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
« - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale,
« peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux "prestations". »
Article 8
L'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire : les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
« - les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 9
L'article 9 est modifié comme suit :
« Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
« Il est fixé :
« - concernant le régime d'assurance chômage, à 6,18 % (*) ;
« - concernant la couverture des charges de la structure financière, le taux applicable pour l'ensemble des rémunérations versées soumises à contribution est celui fixé sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant ; et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995, ayant pris effet le 1er janvier 1996.
« (*) Valeur au 1er janvier 1997. »
Article 10
L'article 10 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail. »
Article 15
L'article 15 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont payées par chaque établissement à une institution de l'assurance chômage désignée par le bureau de l'UNEDIC.
« L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires. »
Article 19
Le premier alinéa de l'article 19 est modifié comme suit :
« Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 15, ou son bureau par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande. »
Article 25
L'article 25 est supprimé.
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« La période d'affiliation correspond à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application défini par l'article 1er ; elle est d'au moins 507 heures (*) de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
« Pour les artistes visés à l'article L. 762-1 du code du travail, les périodes d'affiliation sont déclarées en heures ou en cachets.
« (*) Pour les artistes, les cachets sont retenus à raison de 8 heures par cachet groupé ou 12 heures par cachet isolé. Il en est de même pour les réalisateurs visés dans l'annexe II lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait. »
Article 28
L'article 28 (f) est modifié comme suit :
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures. »
Article 29
L'article 29 est supprimé.
Article 30
L'article 30 est supprimé.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
« - toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit 336 heures. »
Article 35
L'article 35 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
« L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
« - au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation précédente, lorsque à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;
« - ou à la fin de la période d'emploi lorsque l'intéressé exerce une activité à la date anniversaire.
« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un nouveau contrat de travail. Jusqu'à cette date, l'indemnisation peut être poursuivie dans la limite de huit jours.
« § 2. Pour la recherche de la condition d'affiliation visée à l'article 27, ainsi que pour l'établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l'UNEDIC.
« Ces activités doivent, en outre, être justifiées par des feuillets d'un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'UNEDIC, remplis et paraphés par le ou les employeur(s), lesdits feuillets valant attestation d'employeur destinée à l'ASSEDIC telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.
« Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l'ASSEDIC lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe. »
Article 36
L'article 36 est supprimé.
Article 37
L'article 37 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le service de l'allocation unique dégressive est attribué au titre de l'article 27 au salarié privé d'emploi dont le contrat de travail a pris fin, jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits.
« § 2. Par exception au paragraphe 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 e.
« Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'ASSEDIC les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 38
L'article 38 est supprimé.
Article 44
L'article 44 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois précédant la fin du contrat de travail ;
« § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorota. »
Article 45
Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
« - le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
« - a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - s'est trouvé en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;
« - ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis pendant la période retenue pour le salaire de référence.
« Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur au total des nombres obtenus en divisant :
« - par 11, le nombre d'heures issu des cachets (*) déclarés au cours des douze derniers mois ;
« - par 7 le nombre d'heures directement déclaré sous cette forme au cours des douze derniers mois, à l'exception des heures retenues en application de l'article 31.
« (*) Pour les artistes, les cachets sont retenus à raison de 8 heures par cachet groupé ou 12 heures par cachet isolé. Il en est de même pour les réalisateurs visés dans l'annexe II lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait. »
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière de base servie en application de l'article 27 est constituée par la somme :
« - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 31,3 % de celui-ci ;
« - et d'une partie fixe égale à 60,76 F (**).
« Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 148,13 F (**), dans la limite fixée à l'article 48. »
« (**) Valeur au 1er juillet 1998. »
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 49
Le paragraphe 1er de l'article 49 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. L'allocation journalière, servie en application de l'article 37, est affectée d'un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes :
« a) Pour les bénéficiaires qui justifient de 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté, dès le 92e jour d'indemnisation,
« - d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;
« b) Pour les bénéficiaires qui justifient de 676 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté :
« - dès le 143e jour, d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 173e jour, d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;
« c) Pour les bénéficiaires qui justifient de 845 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté :
« - dès le 193e jour, d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 224e jour, d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;
« d) Pour les bénéficiaires qui justifient de 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté :
« - dès le 244e jour, d'un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 275e jour, d'un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits. »
Article 51
L'article 51 est modifié comme suit :
« Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.
« Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 46.
« Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés. »
Article 53
L'article 53 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l'article 27 ou 74 ont la faculté d'opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :
« - allocation de formation-reclassement ;
« - allocation de formation de fin de stage. »
Article 54
L'article 54 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En particulier, les stages financés par le Fonds d'assurance formation du spectacle (AFDAS) constituent des actions de formation pouvant ouvrir droit à l'allocation de formation-reclassement. »
Article 58
L'article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes :
« a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27, 28 et 74 ;
« b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53 ;
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d'une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail. »
Article 59
L'article 59 est remplacé par le texte suivant :
« Le versement de l'allocation de formation-reclassement est assuré jusqu'à la date anniversaire visée à l'article 37, paragraphe 1er. »
Article 60
L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
« Au terme de la formation, une reprise des droits au titre des allocations de chômage peut être prononcée dans la limite de la date anniversaire visée à l'article 37, paragraphe 1er. »
Article 61
Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.
Article 74
Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés et égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »
Article 75
L'article 75 est modifié comme suit :
« § 1er. L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de franchise déterminé en fonction du montant des salaires perçus au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence et fixé selon la formule suivante :
(Salaire annuel perçu)
(SJR)
Franchise =
x
»
SMIC mensuel
3 x SMIC journalier
§ 2. Sans changement.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 76
L'article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l'article 35, paragraphe 1er, ou 74 est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours. »
Article 77
L'article 77 est modifié comme suit :
« Le délai de franchise visé à l'article 75 court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« En cas de réadmission dans les conditions de l'article 35, paragraphe 1er, le délai de franchise de l'article 75 commence à courir, au plus tôt, le lendemain de la date anniversaire.
« Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 court à compter du terme du délai de franchise visé à l'article 75 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites. »
Article 79
L'article 79 (a) est modifié comme suit :
« Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, en cas de reprise d'activité régulièrement déclarée sur présentation des justificatifs visés à l'article 35, paragraphe 2, il est procédé mensuellement au calcul d'un nombre de jours non indemnisables fonction du nombre d'heures correspondant à l'activité déclarée, selon la formule suivante :
Nombre d'heures
Nombre d'heures
de l'activité constatée
de l'activité constatée
exprimée en heures
exprimée en cachets (*)
Décalage =
+
7
11
« (*) Pour les artistes, les cachets sont retenus à raison de huit heures par cachet groupé ou douze heures par cachet isolé. Il en est de même pour les réalisateurs visés dans l'annexe II lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait. »
Article 82
L'article 82 (a) est modifié comme suit :
« Le service de l'allocation de formation-reclassement et de l'allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l'intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, le bénéfice des allocations peut être maintenu en cas d'activité accessoire compatible avec le suivi de la formation. »
Article 93
La présente annexe s'applique à compter du 1er janvier 1999 et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme fixée au 31 décembre 1999.
Fait à Paris, le 18 février 1999.
Suivent les signataires :
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
A N N E X E I
I. - Les employeurs
Les dispositions de l'annexe X s'appliquent aux employeurs des ouvriers et techniciens relevant des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail produisant des spectacles vivants ou effectuant des prestations techniques pour la réalisation de spectacle.
Par spectacle vivant il faut entendre : la création ou la production directe d'une activité de spectacle face à un auditoire.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des cinq catégories suivantes :
Première catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée sous le code NAF :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 90 du 17/04/1999 page 5688 à 5701


Deuxième catégorie : les employeurs des régies des collectivités publiques et des théâtres d'essai non assujettis à l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles mais dont le code NAF est l'un des suivants : 92.3 A, 92.3 B et 92.3 D.
Troisième catégorie : les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label « prestataires de services du spectacle vivant ».
Quatrième catégorie : les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la première catégorie visée ci-dessus et affiliés à la caisse des congés spectacle.
Cinquième catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.
II. - Salariés
Les dispositions de l'annexe X s'appliquent aux ouvriers et techniciens qui occupent des fonctions dans les domaines d'activité énumérés au point I et engagés par contrat de travail à durée déterminée.
Les différentes fonctions occupées doivent relever des listes visées à l'annexe II.
A N N E X E I I
LISTE 2.1
Fonctions exercées dans les lieux fixes de spectacles aménagés pour des représentations publiques dans le cadre de leur activité de production et/ou de diffusion de spectacles vivants
Conception-création :
Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe.
Dramaturge.
Scénographe.
Production-tournée :
Administrateur de production.
Attaché de production/chargé de production.
Conseiller(ère) technique.
Répétiteur/souffleur.
Régie :
Régisseur d'orchestre.
Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique.
Régisseur/régisseur de production.
Son :
Concepteur du son/ingénieur du son/réalisateur son.
Monteur son.
Opérateur son/preneur de son.
Régisseur son.
Technicien console.
Technicien son.
Lumière :
Concepteur des éclairages/éclairagiste/réalisateur lumière.
Electricien.
Opérateur lumière-pupitreur.
Poursuiteur.
Régisseur lumière.
Technicien lumière.
Décor :
Accessoiriste.
Architecte décorateur.
Décorateur.
Ensemblier.
Menuisier de théâtre.
Peintre de théâtre.
Peintre décorateur.
Sculpteur de théâtre.
Serrurier/serrurier métallier.
Staffeur.
Tapissier de théâtre.
Machinerie-structure :
Artificier-technicien de pyrotechnie.
Machiniste/constructeur.
Vidéo-images :
a) Diffusion vidéo-images :
Cadreur.
Chef opérateur.
Ingénieur de la vision.
Opérateur vidéo.
Projectionniste.
Prompteur.
Régisseur audiovisuel.
Scripte.
Technicien vidéo.
b) Production audiovisuelle/vidéo-images (voir liste no 1.1 de l'annexe II à l'annexe VIII au règlement) :
Costumes :
Armurier.
Bottier.
Chapelier/modiste de spectacles.
Costumier.
Décorateur-costume/réalisateur des costumes.
Habilleur.
Lingère/repasseuse/retoucheuse.
Plumassier(ère) de spectacles.
Tailleur/couturière.
Teinture coloriste de spectacles.
Maquillage-coiffure :
Coiffeur.
Maquilleur.
Perruquier.
Posticheur.
Réalisateur des coiffures, des perruques.
Réalisateur des maquillages, des masques.
Autres techniciens :
Technicien backline.
Technicien effets spéciaux.
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des fonctions de base désignées ci-dessus.
LISTE 2.2
Fonctions exercées dans le sous-secteur Entrepreneurs de spectacles, producteurs, entrepreneurs de tournées et/ou diffuseurs n'exploitant pas leur activité dans un lieu fixe de spectacles vivants
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous.
Conception-création :
Dramaturge.
Metteur en piste (cirques).
Scénographe.
Production-Tournée :
Administrateur de production.
Administrateur de tournée.
Attaché de production/chargé de production.
Conseiller technique.
Directeur de production.
Répétiteur/souffleur.
Régie :
Directeur technique.
Electricien.
Régisseur.
Régisseur général.
Régisseur de scène, de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).
Technicien de maintenance en tournée.
Technicien de plateau.
Son :
Concepteur du son/ingénieur du son/réalisateur son.
Monteur son.
Opérateur son/preneur de son.
Régisseur son.
Technicien console.
Technicien son.
Lumière :
Concepteur lumière/des éclairages/éclairagiste/réalisateur lumière.
Opérateur lumière/pupitreur.
Poursuiteur.
Régisseur lumière.
Technicien lumière.
Décor :
Accessoiriste.
Architecte décorateur.
Décorateur.
Ensemblier.
Menuisier de théâtre.
Peintre de théâtre.
Peintre décorateur.
Sculpteur de théâtre.
Serrurier/serrurier métallier.
Staffeur.
Tapissier de théâtre.
Machinerie-Structure :
Accrocheur (rigger).
Artificier-technicien de pyrotechnie.
Machiniste/constructeur machiniste.
Monteur de structure.
Technicien de structure.
Technicien hydraulique.
Vidéo-images :
a) Diffusion vidéo-images :
Cadreur.
Chef opérateur.
Ingénieur de la vision.
Opérateur image-pupitreur.
Opérateur vidéo.
Projectionniste.
Prompteur.
Réalisateur.
Régisseur audiovisuel.
Scripte.
Technicien image.
Technicien vidéo.
b) Production audiovisuelle/vidéo-images (voir liste no 1.1 de l'annexe II à l'annexe VIII au règlement) :
Costumes :
Armurier.
Bottier.
Chapelier/modiste de spectacles.
Costumier.
Décorateur costumes/réalisateur costumes.
Habilleur.
Lingère/repasseuse/retoucheuse.
Plumassier(ère) de spectacles.
Tailleur/couturière.
Teinture coloriste de spectacles.
Maquillage-coiffure :
Coiffeur.
Maquilleur.
Perruquier.
Posticheur.
Réalisateur coiffures, perruques.
Réalisateur maquillages, masques.
Autres techniciens :
Technicien de sécurité (cirques).
Technicien groupe électrogène.
Technicien instruments.
Techniciens effets spéciaux.
LISTE 2.3
Fonctions exercées dans la sous-branche
des prestataires de services du spectacle vivant
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous.
Régie :
Directeur technique.
Electricien.
Régisseur de scène, de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).
Régisseur général.
Régisseur plateau.
Technicien de maintenance en tournée.
Technicien de plateau.
Son :
Concepteur du son/ingénieur du son/réalisateur son.
Monteur son.
Opérateur son/preneur de son.
Régisseur plateau son.
Régisseur son.
Technicien console.
Technicien instruments de musique (backline).
Technicien son.
Lumière :
Concepteur lumière/des éclairages/éclairagiste/réalisateur lumière.
Opérateur lumière/pupitreur.
Poursuiteur.
Régisseur lumière.
Technicien lumière.
Décor :
Accessoiriste.
Architecte décorateur.
Décorateur.
Ensemblier.
Menuisier de théâtre.
Peintre de théâtre.
Peintre décorateur.
Peintre patineur.
Scénographe.
Sculpteur de théâtre.
Serrurier/serrurier métallier.
Staffeur.
Tapissier de théâtre.
Machinerie-structure :
Accrocheur (rigger).
Machiniste/constructeur machiniste.
Monteur de structure.
Technicien de structure-constructeur.
Technicien hydraulique.
Vidéo-images :
a) Diffusion vidéo-images :
Cadreur.
Ingénieur de la vision.
Opérateur image/pupitreur.
Opérateur vidéo.
Projectionniste.
Réalisateur.
Régisseur audiovisuel.
Technicien image.
Technicien vidéo.
b) Production audiovisuelle/vidéo-images (voir liste no 1.1 de l'annexe II à l'annexe VIII au règlement) :
Costumes :
Armurier.
Bottier.
Chapelier/modiste de spectacles.
Costumier.
Décorateur costumes/réalisateur costumes.
Habilleur.
Lingère/repasseuse/retoucheuse.
Tailleur/couturière.
Teinture coloriste de spectacles.
Maquillage-coiffure :
Coiffeur.
Maquilleur.
Perruquier.
Posticheur.
Réalisateur coiffures, perruques.
Réalisateur maquillages, masques.
Autres techniciens :
Artificier.
Concepteur pyrotechnie.
Technicien groupe électrogène.
Technicien pyrotechnie.
Techniciens effets spéciaux.