J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05719

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Décret no 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat


NOR : AGRE9801706D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses titres III et IV ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu la loi de finances no 63-156 du 22 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics nationaux autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985, modifié par le décret no 93-1119 du 23 septembre 1993, pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 17 décembre 1998,
Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé.
Chaque établissement public national comprend un ou plusieurs centres.
TITRE Ier
MISSIONS

Art. 2. - Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé ont vocation à remplir l'ensemble des missions de service public définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural.
De plus, ils développent et gèrent des dispositifs nationaux d'appui, de recherche-développement, d'animation de réseaux et de formation des maîtres nécessaires aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur du ministère de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions.
Outre les attributions générales dévolues aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le Centre national de promotion rurale assure la conduite et la promotion de l'enseignement à distance.

Art. 3. - Chaque établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut passer avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat définissant des objectifs particuliers à atteindre soit au plan national, soit au niveau régional ou local.
Il peut également, dans le cadre de ses missions et en vue de développer ses activités, conclure au plan international, national, régional, local des conventions avec, notamment des établissements publics ou privés d'enseignement relevant des ministères chargés de l'agriculture ou de l'éducation nationale, des organismes professionnels, des entreprises publiques ou privées, des collectivités territoriales ou des ministères intéressés.
Dans l'un et l'autre cas, la durée de validité du contrat ne peut excéder cinq ans.

Art. 4. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont peuvent disposer les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont une vocation pédagogique et remplissent des missions identiques à celles définies à l'article R. 811-9 du code rural.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Section 1
Le conseil d'administration

Art. 5. - Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements intéressés à la formation, des représentants élus du personnel, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. La composition du conseil d'administration et les modalités de nomination sont fixées, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le contrôleur financier, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes : la représentation des organisations syndicales du personnel de l'enseignement technique agricole public est effectuée sur la base de la représentativité au comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le nombre de sièges des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs ou d'exploitants, est déterminé sur la base de la représentativité au plan national.

Art. 6. - Le président est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

Art. 7. - Lorsqu'un représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement en relevant perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant jusqu'au terme du mandat.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration autre qu'appartenant à la catégorie mentionnée à l'alinéa précédent perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Art. 8. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.

Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et des centres qui le constituent, après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.
Ses délibérations portent notamment sur :
1o Le projet d'établissement, les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;
2o Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er ;
3o Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;
4o Le budget et les décisions modificatives ;
5o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6o Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions du décret du 15 novembre 1966 suvisé ;
7o Les emprunts ;
8o La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
9o Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
10o Les baux emphytéotiques ;
11o L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
12o La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations agricoles et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
13o L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;
14o Les concessions de logements ;
15o Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;
16o L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
17o Les actions en justice.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, du représentant du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement public ou d'un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents ayant voix délibératives est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
Section 2
Le conseil intérieur et le conseil scientifique et pédagogique

Art. 11. - Chaque établissement public national est doté d'un conseil intérieur qui est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille de l'établissement.
Le directeur adjoint, le gestionnaire et, le cas échéant, le responsable d'exploitation agricole ou d'atelier technologique participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public national ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration.
Le conseil intérieur peut saisir le directeur de l'établissement des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

Art. 12. - Il est institué un conseil scientifique et pédagogique au sein de chaque établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Ce conseil est présidé par un membre du conseil d'administration désigné par le conseil scientifique et pédagogique.
Le conseil scientifique et pédagogique propose au conseil d'administration les orientations de politique à mener dans le cadre des missions confiées aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Il est consulté sur les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie.

Art. 13. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, pour chaque établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole, la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique et du conseil intérieur.
Section 3
Le directeur de l'établissement public

Art. 14. - Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être secondé par un adjoint nommé également par le ministre chargé de l'agriculture.
Il est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Il peut déléguer sa signature.
En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint notamment la fonction d'ordonnateur ou lorsque cet emploi n'existe pas ou n'est pas pourvu, par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement.
L'agent comptable en est informé.
Les personnels des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts à l'ensemble des missions définies ci-dessus.

Art. 15. - Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement public en tant qu'organe exécutif de ce dernier, il exerce les compétences suivantes :
1o En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le directeur d'établissement :
a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
b) Recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
c) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
d) Prépare les travaux du conseil d'administration et, notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
e) Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
f) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement par délégation du conseil d'administration.
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation professionnelle continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire ;
2. En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le directeur d'établissement :
a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
b) Veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.

Art. 16. - Sous réserve des dispositions du présent titre, les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles visés à l'article 1er sont soumis au régime financier résultant des articles R. 811-96 à R. 811-113 du code rural, des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 17. - Le budget des établissements publics visés à l'article 1er du présent décret est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature budgétaire établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Art. 18. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement