J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05548

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Décret no 99-290 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts


NOR : AGRA9900616D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes


Art. 1er. - A l'article 10 du décret du 14 février 1970 susvisé, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon ».

Art. 2. - A l'article 10-1 du même décret, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon ».

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 14 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.
« Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Art. 4. - L'article 15-7 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre des recrutements prévus à l'article 11 ci-dessus sont classés » et : « à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Les agents non titulaires recrutés au titre des concours prévus au 3o de l'article 9 et à l'article 11 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité de stagiaire » et : « à cette même date ».
II. - Le troisième alinéa est supprimé.
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret :
I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1o, 2o et 3o dudit article sont fixées comme suit :
- au titre du 1o : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 2o : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 3o : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.
II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts en application du 2o du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2o du premier alinéa de l'article 9 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du 1o et du 2o de l'article 11 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours externe prévu au 1o dudit article 11 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours interne prévu au 2o dudit article 11.

Art. 7. - Les agents nommés en qualité d'ingénieur des travaux des eaux et forêts en application du décret du 14 février 1970 susvisé ou intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts au titre des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du 1er janvier 1998 à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter