J.O. Numéro 86 du 13 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05408

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Arrêté du 12 mars 1999 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare


NOR : MEST9910508A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2-II et 5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :



Art. 1er. - Est agréé, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2001, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM), résidence du Parc, centre hospitalier privé, rue G.-Berger, 13010 Marseille.

Art. 2. - Est agréé, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2001, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe IA et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
UCPA Niolon, le chemin de la Batterie, 13740 Le Rove.

Art. 3. - Est agréé, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2001, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
Institut national des sciences de l'univers (INSU), 8, rue Michel-Ange, BP 287, 75766 Paris.

Art. 4. - Est agréé, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2001, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention C, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
COMEX PRO, 36, boulevard des Océans, 13275 Marseille Cedex 9.

Art. 5. - Sont agréés, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2001, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle relevant de la mention D, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la sous-classe IA, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
COMEX PRO, 36, boulevard des Océans, 13275 Marseille Cedex 9.

Art. 6. - Sont agréés jusqu'au 31 décembre 1999, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
Centre d'éducation populaire et de sport de Corse (CRESP de Corse), chemin de la Sposata, 20090 Ajaccio ;
SEA WAY', CIP Bendor, île de Bendor, 83150 Bandol.

Art. 7. - Sont agréés jusqu'au 31 décembre 1999, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
INVIVO Environnement, terre-plein de Port-la-Forêt, 29940 La Forêt-Fouesnant ;
COREMA, maison des sports, pointe de la Vierge, BP 901, 97245 Fort-de-France Cedex.

Art. 8. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.

Art. 9. - Les agréments sont accordés à titre précaire et révocable.

Art. 10. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions du travail,
M. Boisnel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger