J.O. Numéro 85 du 11 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05393

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Arrêté du 8 avril 1999 portant extension d'un avenant à l'accord national de travail concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles


NOR : AGRS9900763A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 portant extension de l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ;
Vu l'avenant no 11 du 3 février 1999 à l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 6 mars 1999 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, et notamment les oppositions de la CGT et de la CFTC ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les parties à un accord portant sur la réduction du temps de travail déterminent les modalités d'organisation du temps de travail ainsi que les effets sur l'emploi et sur le niveau des rémunérations ;
Considérant que les dispositions de l'accord, sous les réserves formulées ci-après, sont conformes à la réglementation en vigueur,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 11 du 3 février 1999 à l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sont rendues obligatoires :
- sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
- sur le seul territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs, à l'exception des établissements de l'Office national des forêts, l'Union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France et la Fédération nationale des courses françaises, à l'exclusion :
- du membre de phrase : « ce nombre ne pouvant être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 9.2 de l'accord tel que modifié par le chapitre Ier de l'avenant ;
- des termes : « ou un compte épargne fin ou interruption de carrière » figurant à la deuxième phrase de l'article 1.5 de l'annexe II à l'accord telle que créée par le chapitre II de l'avenant ;
- des trois dernières phrases du sixième alinéa de l'article 2.3 de cette annexe II ;
- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2.4 de cette annexe II ;
- du membre de phrase : « lorsque la totalité des jours de congés n'ont pas été pris avant le 31 mai qui suit la fin de l'année de référence, ou » figurant au dernier alinéa de ce même article 2.4 ;
- du troisième tiret du troisième alinéa de l'article 3.1 de l'annexe II précitée ;
- du membre de phrase : « dans les conditions prévues par les articles L. 221-5-1 et R. 221-14 à R. 221-17 du code du travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 5.2 de l'accord tel que complété par le chapitre III de l'avenant.

Art. 2. - L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 4.4 de l'accord tel que modifié par le chapitre Ier de l'avenant, les modalités d'indemnisation du travail le 1er mai (art. L. 222-7 du code du travail) ;
- aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1.1 de l'annexe II à l'accord telle que créée par le chapitre II de l'avenant, la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement pour l'application de l'article 3.V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- à l'article 1.5 et au troisième alinéa de l'article 2.4 de cette même annexe, la limitation à la moitié du nombre des jours résultant de la réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter un compte épargne-temps (art. 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière de la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;
- à l'article 2.2 de cette même annexe, le régime applicable aux heures qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle (art. L. 212-5, deuxième alinéa, du code du travail) ;
- au premier alinéa de l'article 3.1 de cette annexe II, les modalités de calcul de l'effectif que l'employeur doit s'engager à maintenir pour satisfaire à l'obligation de maintien de l'emploi (art. 3.IV, quatrième alinéa, de la loi du 13 juin 1998 précitée et article 3.III du décret no 98-494 précité) ;
- à l'article 5.2 de l'accord tel que complété par le chapitre III de l'avenant, le régime applicable aux équipes de suppléance (art. 997-1 du code rural).

Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord du 23 décembre 1981 précité.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil


Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-06 en date du 19 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.