J.O. Numéro 85 du 11 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05387

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 mars 1999 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles dans la région délimitée « Cognac » pour la campagne 1998-1999


NOR : AGRP9900590A




Le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 27 mars 1996 modifié portant décision d'instaurer une aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 20 janvier 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les plantations ou surgreffages destinés à produire des vins de table, réalisés dans la région délimitée « Cognac » des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles, dans la limite d'un contingent global de 1 000 hectares.

Art. 2. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations ou surgreffages visés ci-dessus sont définis comme suit :
1. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 ;
2. Pour la récolte de 1998, le rendement agronomique de l'exploitation doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hectolitres par hectare dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages « non vins » suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.
Ce critère n'est pas applicable aux exploitations dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ;
3. Les surgreffages doivent être réalisés sur des cépages aptes à produire des eaux-de-vie à appellation d'origine « Cognac » ;
4. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés avec du matériel certifié ;
5. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés avec les cépages figurant en annexe pour les départements concernés ;
6. La superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).

Art. 3. - Pour les plantations, le montant de l'aide est de :
1o 34 000 F par hectare pour un viticulteur apporteur de la totalité de sa production à un groupement de producteurs de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à des groupements de producteurs de commercialisation ;
2o 32 000 F par hectare pour un viticulteur apporteur partiel à une cave coopérative adhérente d'un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou apporteur partiel à un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou adhérent d'un groupement de producteurs associatif ou adhérent d'une association de restructuration du vignoble ;
3o 20 000 F par hectare dans toute autre situation.
A ces différents montants s'ajoute un complément de 6 000 F par hectare primé :
a) Aux producteurs dont les plantations rentrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation ;
b) Aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet est en cours d'exécution ;
c) Aux jeunes viticulteurs de moins de trente-cinq ans ayant bénéficié d'une dotation jeune agriculteur (DJA) et dont l'EPI n'est plus en cours d'exécution.

Art. 4. - Pour les surgreffages, le montant de l'aide est de 10 000 F par hectare.

Art. 5. - Toute demande doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins. Elle doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1999 auprès de cette même délégation.

Art. 6. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers avec enquêtes éventuelles sur le terrain permettant notamment d'établir la surface éligible à l'aide un taux de reprise des plantations d'au moins 80 % et le respect des critères définis à l'article 2 ci-dessus. Ils peuvent demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.

Art. 7. - Dans le cas où le contingent de 1 000 hectares ne serait pas utilisé en totalité au cours de cette campagne, le solde sera reporté à la campagne suivante et un arrêté précisera les conditions d'attribution de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles dans la région délimitée de « Cognac », pour la campagne 1999-2000.

Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain


A N N E X E
LISTE DES DEPARTEMENTS OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES DESTINEES A LA PRODUCTION DES VINS DE TABLE PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNES (1)
Charente : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N, sauvignon B.
Charente-Maritime : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N, sauvignon B.
Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, sauvignon B, semillon B.
Deux-Sèvres : chardonnay B, chasan B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, sauvignon B.
(1) Une dérogation peut être accordée par le directeur de l'ONIVINS, sur demande d'une cave coopérative, au seul bénéfice de ses adhérents apporteurs totaux, pour un cépage non retenu pour le département en cause et dont la plantation répond à ses objectifs économiques.