J.O. Numéro 84 du 10 Avril 1999
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1 et R. 123-45 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment les articles 70 (2o), 73 et 79 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie, et notamment l'article 2,
Arrête :
Art. 1er. - La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse, invalidité, décès des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC), la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) assurent, chacune pour le régime qui la concerne, l'organisation des élections des représentants élus des agents de direction à la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude, instituée par l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé.
Art. 2. - Les élections visées à l'article 1er ci-dessus ont lieu au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections et la date limite d'envoi des bulletins de vote.
Art. 3. - Seules les organisations syndicales reconnues représentatives dans les régimes visés à l'article 1er peuvent présenter des candidats. Tout syndicat ou groupe de syndicats affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent arrêté.
Art. 4. - Sont électeurs, pour la désignation des représentants des agents de direction de leurs régimes respectifs, les agents nommés à des fonctions de direction en application des dispositions énumérées au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé et ayant obtenu l'agrément prévu au deuxième alinéa dudit article depuis au moins trois mois à la date limite d'envoi des bulletins de vote.
Sont également électeurs, sous réserve d'un agrément obtenu dans les conditions définies à l'alinéa qui précède, les agents de direction visés à l'article 19 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé.
Chaque agent ne peut être inscrit que sur la liste électorale du régime de l'organisme dont il est salarié et ne dispose que d'une voix, même s'il relève de plusieurs organismes.
La liste des électeurs de chaque régime est établie par le directeur de la caisse nationale concernée qui en communique un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale et à chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Cette liste est affichée au siège de la caisse nationale et au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales trente jours au moins avant la date limite d'envoi des bulletins de vote.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, la liste électorale peut faire l'objet de réclamations formulées auprès du directeur de la caisse nationale compétente. Celui-ci statue sur ces réclamations dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de réclamation. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours.
Art. 5. - Sont éligibles les agents des caisses de base et des organismes locaux qui remplissent les conditions requises pour être électeur.
Les listes de candidats présentés par les organisations syndicales représentatives comprennent trois noms au moins et cinq noms au plus.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste. Elle doit être adressée au directeur de la caisse nationale compétente, sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, au plus tard trente jours avant la date limite d'envoi des bulletins de vote.
La déclaration collective de candidature précise :
1o Le régime de sécurité sociale au titre duquel elle est établie ;
2o La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ;
3o Les nom et prénom des personnes candidates avec indication des fonctions exercées et de l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées ;
4o L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacune des personnes figurant sur la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article . Il n'est pas procédé au remplacement des candidats qui se désisteraient, décéderaient ou deviendraient inéligibles après l'expiration de ce délai.
Toute liste devenue incomplète après l'expiration du même délai participe néanmoins à l'élection sous réserve qu'y subsistent au moins trois noms. L'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats inscrits sur une liste n'entraîne pas l'invalidation de ladite liste.
Le directeur de chaque caisse nationale apprécie la validité des candidatures figurant sur les listes présentées au titre de son régime et en arrête la liste dont il transmet copie au ministre chargé de la sécurité sociale. La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt jours avant la date limite d'envoi des bulletins de vote.
Art. 6. - Les bulletins de vote sont établis à la diligence du directeur de chaque caisse nationale, qui procède à leur diffusion auprès des électeurs de son régime.
Il est établi un bulletin de vote pour chaque liste de candidats déclarée valable. Chaque bulletin de vote doit comporter les indications suivantes :
1o La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ;
2o Les nom et prénom du candidat proposé aux fonctions de représentant titulaire ;
3o Les nom et prénom des candidats proposés aux fonctions de représentant suppléant, rangés dans l'ordre de présentation de la déclaration collective de candidatures ;
4o Les fonctions exercées et l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées, pour chacun des candidats figurant sur la liste ;
5o Le rappel du nombre maximal de représentants titulaire (un) et suppléants (quatre) à élire.
Art. 7. - Le vote a lieu par correspondance. Tout vote effectué par une autre voie est nul.
Les bulletins de vote doivent être postés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception avant la date limite visée à l'article 2 ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur de la caisse nationale destinatrice, qui prend toutes mesures qu'il estime nécessaires à cet effet. Les plis postés tardivement sont renvoyés à leurs expéditeurs avec l'indication de la date du cachet de la poste.
Les bulletins de vote sont adressés sous trois enveloppes cachetées :
- la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
- la deuxième portant la mention « Election des représentants des agents de direction à la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude » et l'indication des nom, prénom, fonctions et organisme de l'électeur ainsi que du régime dont il relève ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
- la troisième contenant les deux enveloppes ci-dessus, libellée à l'adresse du directeur de la caisse nationale du régime au titre duquel le vote est effectué.
Art. 8. - Les électeurs votent pour une liste complète de candidats en utilisant l'un des bulletins de vote établis dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sans adjonction ni suppression de noms.
Tout vote comportant plus d'un bulletin ou un bulletin modifié ou raturé est nul.
Art. 9. - Il est institué, dans chacune des caisses nationales visées à l'article 1er ci-dessus, une commission de recensement des votes présidée par le directeur de la caisse nationale concernée ou son représentant.
Outre le président, la commission de recensement des votes comprend un représentant de la direction de la sécurité sociale et deux agents de direction en exercice choisis par le directeur de la caisse nationale parmi les personnes ne figurant pas sur une liste de candidats. En cas de partage des voix au sein de cette commission, celle du président est prépondérante.
Les organisations syndicales ayant présenté une liste de candidats peuvent désigner un observateur qui assiste avec voix consultative aux travaux de la commission de recensement des votes.
Art. 10. - La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Le candidat proposé aux fonctions de titulaire et celui proposé aux fonctions de premier suppléant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus membres titulaire et suppléant de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude. Les candidats suivants dans l'ordre de présentation de la liste sont déclarés élus deuxième et, éventuellement, troisième et quatrième suppléants.
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit le procès-verbal des élections dont un exemplaire signé par chaque membre est adressé, dans les huit jours, au ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 11. - Il est mis fin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant qui, avant l'expiration dudit mandat, cesse de remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 5 ci-dessus.
Dans le cas de cessation de mandat d'un représentant titulaire, le représentant suppléant est nommé membre titulaire jusqu'au renouvellement de la commission. Le candidat suivant sur la même liste est nommé membre suppléant jusqu'au même terme.
Lorsque, après épuisement de la liste des candidats visée au premier alinéa de l'article 10, il ne peut être pourvu au siège de représentant titulaire et au siège de représentant suppléant de l'un des régimes concernés, il est procédé à de nouvelles élections au titre dudit régime. Le mandat des nouveaux représentants élus expire à la date du renouvellement de la commission.
Art. 12. - L'arrêté du 3 mai 1967 relatif aux modalités des élections des représentants du personnel à la commission de classement chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes du régime de sécurité sociale dans les mines est abrogé.
Art. 13. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1999.