J.O. Numéro 84 du 10 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05327

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Décision no 98-838 du 16 octobre 1998 autorisant l'Association en faveur du tourisme et de la culture pour la paix à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite à usage privé


NOR : ARTL9800285S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande d'autorisation de l'Association en faveur du tourisme et de la culture pour la paix reçue le 29 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 16 octobre 1998,
Décide :



Art. 1er. - L'Association en faveur du tourisme et de la culture pour la paix est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite à usage privé selon les conditions précisées à la présente décision et au cahier des charges annexé.

Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour le titulaire désigné dans la demande susvisée, dans les limites de la présente autorisation.

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Art. 4. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Art. 6. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.


Fait à Paris, le 16 octobre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES
Caractéristiques du réseau
L'Association en faveur du tourisme et de la culture pour la paix est autorisée à établir et exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite à usage privé. Cette autorisation inclut l'établissement et l'exploitation des stations dépendantes nécessaires sur le territoire national.
L'établissement et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujettis à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés. Les stations du réseau doivent être exploitées selon les règles définies au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
Le cahier des charges est complété par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui précise les caractéristiques spécifiques du réseau. Ce document fait l'objet de mises à jour pendant la période d'autorisation.
Fréquences allouées
Les services autorisés fonctionnent dans les bandes suivantes attribuées exclusivement au service fixe par satellite :
14-14,25 GHz pour les liaisons montantes ;
12,50-12,75 GHz pour les liaisons descendantes.
Le cas échéant, le titulaire est autorisé à établir des liaisons descendantes dans la bande 10,7-11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.
Secteur spatial
Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie. Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l'objet d'une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.
Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du système à satellites. Cet accord doit notamment couvrir les spécifications des stations, les conditions techniques d'exploitation, les procédures de test et de mise en service et les procédures d'exploitation et de contrôle.