J.O. Numéro 81 du 7 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05118

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Arrêté du 1er avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi


NOR : MESF9910347A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre du I de l'article R. 322-7 du code du travail.
Ces salariés perçoivent une allocation dite allocation spéciale.
Pour les bénéficiaires faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, cette allocation est dénommée « allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi ».

Art. 2. - Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
b) Etre âgés d'au moins cinquante-sept ans. A titre dérogatoire, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-six ans. Lorsque les demandes de dérogations relevant de conventions conclues par l'entreprise au niveau national au cours d'une même année civile atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels d'âge dérogatoire supérieur à cent salariés, la décision est prise par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget. Lorsque ce nombre est supérieur à vingt salariés pour les conventions conclues au niveau départemental, la décision est prise par le préfet et le trésorier-payeur général ;
c) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
d) Justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
e) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
f) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
g) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 ;
h) N'avoir aucune autre activité professionnelle.

Art. 3. - Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

Art. 4. - Le versement de l'allocation spéciale licenciement exclut le cumul avec les allocations prévues par le régime d'assurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail.

Art. 5. - L'allocation spéciale licenciement n'est versée qu'après l'expiration d'un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.

Art. 6. - Le versement de l'allocation spéciale licenciement n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa séance dans un Etat étranger appartenant ou non à la Communauté européenne.

Art. 7. - L'adhésion d'un salarié bénéficiaire d'une allocation de préretraite progressive à une convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi est possible dès lors que les conditions d'adhésion à cette convention sont remplies. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui sert de base au versement de l'allocation de préretraite progressive.

Art. 8. - En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.

Art. 9. - Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à quarante fois le salaire journalier de référence et à quarante-cinq fois pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire.
Le cocontractant verse, tant pour son propre compte que pour le compte du salarié, une contribution globale, déterminée par la convention, égale au minimum à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du FNE majoré forfaitairement de 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 455.
La contribution financière du bénéficiaire et celle de l'entreprise sont déterminées sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation versée au salarié en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail.
Le montant de ces contributions est apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de ces contributions.
Il peut être décidé d'exonérer l'employeur de sa contribution lorsque :
- l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- l'entreprise est dans l'incapacité d'assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux trois premiers alinéas de ce même article sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat.
Les sommes versées au titre des trois premiers alinéas du présent article sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 novembre 1998 susvisé pour le salaire de référence.

Art. 10. - L'Etat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, l'Etat verse mensuellement une avance au régime d'assurance chômage.

Art. 11. - Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi à hauteur de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 % pour les entreprises de 500 salariés et plus.
En outre, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi à hauteur de 50 % des recettes annuelles qu'ils encaissent au titre de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail sans que cette participation conduise, pour l'année 1999, à réduire le montant de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail affecté au régime d'assurance chômage en deçà de 1 700 000 000 F, sous réserve que les taux de recouvrement soient comparables à ceux constatés en 1998.
Le montant prévisionnel de la participation prévue au précédent alinéa est déterminé pour chaque année par application du taux mentionné à l'alinéa précédent au montant total annuel de la contribution encaissée deux ans auparavant. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux contributions versées au titre de 1999 et de 2000. Au titre de 1999, le montant prévisionnel de la participation est fixé à 1 150 000 000 F.
L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. Cette déduction s'opère mensuellement.
Le montant mensuel de la déduction opérée par l'Etat est égal au douzième du montant prévisionnel annuel de la contribution prévue à l'alinéa 4 ci-dessus.
En outre, une régularisation est opérée en comparant le produit réel de la contribution tel qu'il est inscrit dans les comptes consolidés du régime d'assurance chômage au montant prévisionnel sur la base duquel les déductions mensuelles ont été opérées.
Cette régularisation est opérée sur les premiers versements mensuels effectués au titre de chaque année. La première régularisation s'effectuera au cours de l'année 2001.

Art. 12. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter