J.O. Numéro 80 du 4 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05068
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Décret no 99-261 du 2 avril 1999 modifiant le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public
NOR : ECOP9900081D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, modifié par le décret no 97-973 du 20 octobre 1997 ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 80 du 04/04/1999 page 5068 à 5069
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Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le décret no 95-381 du 10 avril 1995, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public. »
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « concours de catégorie A des services déconcentrés du Trésor » sont remplacés par les mots : « concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public ».
Art. 4. - Au premier alinéa du II de l'article 18 du même décret, les mots : « sous réserve des dispositions du sixième alinéa du présent paragraphe » sont supprimés.
Le sixième alinéa et le tableau y figurant ainsi que le dernier alinéa du II de l'article 18 sont abrogés.
Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « qui ont effet pour l'ancienneté du 31 décembre » sont remplacés par les mots : « qui prennent effet au 31 décembre ».
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « fonctions de chef de division et de chef de poste dans une recette-perception » sont remplacés par les mots : « fonctions correspondant au grade de receveur-percepteur du Trésor public ».
Art. 7. - I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 39 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires et les inspecteurs du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public. »
II. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa ci-dessus ».
III. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires du Trésor public sont reclassés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement. Les inspecteurs stagiaires qui étaient rémunérés en cette qualité par référence à un indice supérieur à l'indice le plus élevé du grade de contrôleur sont reclassés au dernier échelon dudit grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'inspecteur stagiaire.
« Les inspecteurs du Trésor public sont reclassés selon les correspondances fixées au tableau I ci-après. »
IV. - Le sixième alinéa du même article est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter