J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05017

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Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive


NOR : ATEN9980052A




La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment ses articles L. 213-2, R. 213-1-1 et R. 213-4 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, chargée des missions définies aux articles R. 213-1-1 et R. 213-4 susvisés.

Art. 2. - Lorsqu'elle est consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité, la commission se réunit en une formation dite « formation d'étude de la faune sauvage captive » présidée par le directeur de la nature et des paysages ou son représentant et comprenant en outre :
a) Un représentant de chacune des administrations suivantes :
- ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'alimentation ;
- ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, secrétariat d'Etat au budget, direction générale des douanes et droits indirects ;
- ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, direction du commerce intérieur ;
- ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction de la recherche, département Biologie, médecine, santé ;
- ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction de la recherche, sous-direction des musées et de la culture scientifique et technique ;
- ministère de l'emploi et de la solidarité, direction générale de la santé ;
- ministère de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles.
b) Neuf responsables d'établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.
c) Neuf personnalités dont le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

Art. 3. - Lorqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 213-1-1 susvisé, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite « formation pour la délivrance des certificats de capacité » présidée par le directeur de la nature et des paysages ou son représentant et comprenant en outre :
a) Un représentant de chacune des administrations suivantes :
- ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'alimentation ;
- ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction de la recherche, sous-direction des musées et de la culture scientifique et technique ;
- ministère de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles.
b) Cinq responsables d'établissements dont la finalité principale est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques.
c) Cinq personnalités dont le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

Art. 4. - Les membres de la commission sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 5. - Les membres et suppléants nommés de la commission sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Art. 6. - La commission élabore un règlement intérieur, par lequel elle précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Art. 7. - Les fonctions de membres de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités correspondants aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la nature et des paysages.

Art. 9. - La formation d'étude de la faune sauvage captive de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président. Elle peut également se réunir à la demande du tiers de ses membres.
Son président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Elle ne peut valablement délibérer que si treize au moins de ses membres, outre le président, sont présents.
Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.
Elle examine les dossiers de demande qui lui sont présentés et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.
Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.
Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. - L'arrêté du 15 février 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative pour la délivrance de certificats de capacité pour l'entretien des animaux vivants est abrogé.

Art. 12. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 1999.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
M.-O. Guth