J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04524

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Décret no 99-233 du 24 mars 1999 modifiant le décret no 68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT9920001D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 et par l'ordonnance no 98-775 du 2 septembre 1998 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 68-23 du 3 janvier 1968 modifié portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 8-1 du décret du 3 janvier 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - I. - 1o Les interventions de la Commission des opérations de bourse effectuées en application de l'article 1er de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée pour contrôler l'information figurant dans les documents établis en vue d'opérations financières portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers donnent lieu à la perception, au profit de la Commission des opérations de bourse, de redevances dans les conditions prévues ci-dessous.
« 2o Ces redevances sont assises, selon les cas :
« a) Sur la valeur des instruments financiers lors de l'émission ou de la cession dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ;
« b) Sur le prix à l'émission lors de l'admission aux négociations des instruments financiers sur un marché réglementé ;
« c) Sur la valeur des instruments financiers rachetés par l'émetteur ;
« d) Sur la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés dans le cadre d'une procédure d'offre publique ou de garantie de cours.
« 3o Ces redevances sont calculées :
« a) Au taux de 0,20 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis aux négociations sur le premier marché de la SBF-bourse de Paris ou destinés à l'être ;
« b) Au taux de 0,05 pour mille, dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros, pour les opérations portant sur des titres de créances ou assimilés ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
« c) Au taux de 0,05 pour mille lors de toute autre opération financière réalisée sur un marché réglementé ou par appel public à l'épargne.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la réalisation d'opérations portant sur des warrants fait l'objet d'une redevance forfaitaire d'un montant de 150 par tranche d'émission, et l'établissement d'un programme d'émission de titres de créances fait l'objet d'une redevance forfaitaire de 1 500 .
« 4o Une redevance d'un montant de 800 est perçue lors du contrôle d'un document de référence annuel. Cette redevance est déductible du montant de la redevance due par l'émetteur au titre de la première opération mentionnée au 3o réalisée pendant la durée de validité de ce document.
« 5o La date d'exigibilité des redevances est fixée au jour de la clôture ou du dénouement de l'opération ou, dans les cas mentionnés au c et au d du 2o, au jour de la publication du résultat de l'opération. Les redevances mentionnées au deuxième alinéa du 3o et au 4o sont exigibles à la date du dépôt du document.
« Le délai de paiement est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement de la redevance. La redevance est majorée de 0,75 % par mois de retard à compter du vingt et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
« II. - 1o Les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 1er de la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne sont assujetties à une redevance fixée à 0,03 pour mille de l'encours de leurs parts constaté au 31 décembre de chaque année.
« 2o Les sociétés de gestion de fonds communs de créances mentionnées à l'article 37 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts des fonds communs de créances qu'elles gèrent ayant fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne ou, si elle est plus élevée, à une redevance forfaitaire de 1 500 .
« 3o Les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1988 susmentionnée sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 pour mille de l'encours de leurs actions constaté au 31 décembre de chaque année.
« 4o Les sociétés de gestion de fonds communs de placement mentionnées à l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 susmentionnée sont assujetties à une redevance fixée à 0,015 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent ou, si elle est plus élevée, à une redevance forfaitaire de 1 500 .
« 5o Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée sont assujetties à une redevance annuelle fixée à 1 500 ou, si elle est plus élevée, à la somme, d'une part, de 0,005 pour mille des encours gérés sous mandat constatés au 31 décembre de chaque année et, d'autre part, de 0,015 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts de fonds communs de placement qu'elles gèrent.
« 6o Les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement visé au d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa précédent sont assujettis à une redevance annuelle fixée à 0,005 pour mille de l'encours qu'ils gèrent pour le compte tiers, constaté au 31 décembre de chaque année, ou, si elle est plus élevée, à une redevance forfaitaire de 1 500 .
« 7o Les sociétés mentionnées aux 1o à 6o adressent à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant la valeur des encours constatés le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la Commission des opérations de bourse, de la redevance.
« 8o a) Les organismes de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger sont assujettis à une redevance de 2 000 , versée au moment du dépôt à la Commission des opérations de bourse de chaque demande d'autorisation de commercialisation en France. Lorsque ces organismes comprennent des compartiments, la redevance est due pour chacun des compartiments dont l'autorisation de commercialisation en France est demandée et versée au moment du dépôt de cette demande.
« b) Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont assujettis à une redevance annuelle de 1 500 , payable au plus tard le 31 mars de chaque année suivant l'année de l'autorisation de commercialisation en France.
« 9o Les redevances exigibles dans les conditions prévues au 7o et au 8o ci-dessus sont majorées de 0,75 % par mois de retard à compter du 1er avril de chaque année ou, le cas échéant, à compter du jour suivant la date du dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation.
« III. - Tout dépôt auprès de la commission d'un document d'information ou d'un projet de contrat type par les personnes et dans les conditions mentionnées aux articles 36 à 40 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne doit être accompagné du versement, au profit de la commission, d'une redevance forfaitaire de 8 000 .
« IV. - Une pénalité égale au double du montant éludé de la redevance sera appliquée aux redevables qui, en vue de la détermination de l'assiette des redevances et de leur mise en recouvrement, ne donneraient pas les renseignements demandés ou fourniraient une déclaration inexacte.
« Outre les délais de paiement qu'il peut accorder en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de la commission peut consentir, sur demande justifiée des débiteurs, après avis de l'agent comptable, la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités dues en application du présent décret. Dans le cas où cette remise excède 8 000 , la décision est prise par la commission. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn