Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code rural, notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret no 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995, et notamment son article 10, ainsi que le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 à 41, ainsi que le décret no 93-471 du 24 mars 1993 pris pour son application ;
Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs ;
Vu le décret no 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu les décrets no 89-391 du 15 juin 1989, no 89-405 du 20 juin 1989 et no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie ;
Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;
Vu le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 1997 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 18 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997 ;
Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 16 octobre 1919 modifiée susvisée : l'article 3, la dernière phrase de l'article 11 et, à l'article 12, les mots : « donnée par décret en Conseil d'Etat ».
Art. 2. - L'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.
« Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'électricité. »
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - L'instruction de la demande de concession comporte deux phases successives : la lettre d'intention et la demande proprement dite.
« Art. 2-2. - Toute personne désireuse d'obtenir une concession hydraulique adresse à l'autorité administrative compétente une lettre d'intention comportant les indications et pièces suivantes :
« 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2o L'objet de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;
« 3o Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont ou doivent être établis et faire sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;
« 4o Les caractéristiques principales de l'aménagement (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval) ;
« 5o Si la déclaration d'utilité publique est sollicitée ;
« 6o Si une participation financière de l'Etat est demandée ;
« 7o La durée de la concession demandée ;
« 8o Un extrait de carte permettant la localisation de l'aménagement ;
« 9o Les plans sommaires des ouvrages existants ou projetés ;
« 10o Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé.
« Art. 2-3. - Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions des articles 38 à 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité administrative en accuse réception et procède aux formalités de publicité prévues par le décret no 93-471 du 24 mars 1993 pris pour l'application de ladite loi.
« Les actes de candidature concurrents du projet objet de la demande, comportant les indications mentionnées aux 1o, 2o, 5o, 6o, 7o et 10o de l'article 2-2, sont adressés à l'autorité administrative dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la dernière opération de publicité.
« Les candidats admis à présenter une offre en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sont invités à transmettre à l'autorité administrative, dans un délai de trois mois, un dossier de sélection comprenant :
« 1o S'il s'agit d'une demande comportant la création d'une chute nouvelle ou s'il est envisagé d'apporter, à l'occasion du renouvellement de la concession, des modifications substantielles à des ouvrages existants, un exposé succinct des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants envisagés, les plans sommaires des ouvrages projetés et les justifications techniques les concernant ; l'exposé indique, notamment, les puissances caractéristiques (brute et disponible) de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement, le débit maintenu à l'aval de la prise d'eau ainsi que, le cas échéant, la capacité utile de la retenue ;
« 2o S'il y a des travaux, leur durée probable ;
« 3o L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération ;
« 4o Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier d'une subvention de l'Etat ou d'une avance, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la contribution ;
« 5o Une indication des réserves en eau et en énergie et des principales mesures compensatoires proposées pour remédier aux atteintes portées à l'environnement ;
« 6o Un avant-projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
« Art. 2-4. - Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ou lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique n'a pas pour objet la production d'électricité, l'autorité administrative en accuse réception et invite le pétitionnaire à lui adresser le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du présent décret.
« Art. 2-5. - L'autorité administrative compétente désigne, au vu des dossiers présentés dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-4 ci-dessus, le candidat admis à présenter la demande de concession. »
Art. 4. - L'article 3 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « La lettre de demande de concession est accompagnée d'un dossier comprenant en tant que de besoin : » sont remplacés par les termes : « L'autorité administrative invite le pétitionnaire retenu à lui adresser un dossier de demande de concession qui comprend, en tant que de besoin : ».
II. - Au même alinéa, le 14 est complété par les mots : « ainsi que de prévention en matière de sécurité en amont proche et en aval des ouvrages ».
III. - Le même alinéa est complété comme suit :
« 17. Si l'aménagement comporte un barrage soumis à un plan particulier d'intervention en application du décret du 15 septembre 1992 susvisé, une estimation des zones susceptibles d'être submergées. »
IV. - Au deuxième alinéa, les termes : « Le ministre » sont remplacés par les termes : « L'autorité administrative compétente ».
Art. 5. - L'intitulé du titre II du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE II
« INSTRUCTION DES DEMANDES
PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ELECTRICITE »
Art. 6. - L'article 4 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le ministre chargé de l'électricité accuse réception du dossier de demande de concession. »
Art. 7. - L'article 5 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :
« a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;
« b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés. »
Art. 8. - L'article 6 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, » sont remplacés par les termes : « si l'intervention financière de l'Etat est demandée, ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans l'affirmative, il prescrit à chaque préfet concerné de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous, d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier mis au point lors des consultations interministérielles, prévues au premier alinéa. Il en avise le pétitionnaire. »
III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 19 janvier 1993 précitée, le ministre chargé de l'électricité désigne, en accord avec les autres ministres concernés, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu à l'article 9 ci-dessous, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue. »
Art. 9. - L'article 8 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16. »
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, le terme : « maires » est remplacé par les termes : « conseils municipaux ».
Le second alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations. »
Art. 11. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret, ainsi que le résultat des consultations prévues à l'article 10 ci-dessus. »
Art. 12. - L'intitulé du titre III du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE III
« INSTRUCTION DES DEMANDES
PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT »
Art. 13. - L'article 18 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le préfet compétent en application de l'article 2 ci-dessus accuse réception du dépôt du dossier de demande de concession.
« Si le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'électricité. »
Art. 14. - Après l'article 18 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, sont insérés les articles 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 et 18-5 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les services déconcentrés et les conseils municipaux concernés, tel qu'il est indiqué à l'article 10 ci-dessus.
« Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11 ci-dessus et, le cas échéant, il recueille l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.
« Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de ce dernier en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.
« En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 29 janvier 1993 précitée, le préfet indique, à l'issue des consultations et après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu au premier alinéa ci-dessus, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.
« Art. 18-2. - Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.
« Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.
« Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.
« Art. 18-3. - L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
« Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret.
« Art. 18-4. - Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues aux articles 12, 13, 15 et, le cas échéant, aux articles 14 et 16 ci-dessus.
« Art. 18-5. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse au préfet le dossier de l'enquête, accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés. »
Art. 15. - La première phrase du premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. »
Art. 16. - Il est inséré, après l'article 19 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.
« La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.
« Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Art. 17. - A l'article 20 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les termes : « du ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « de l'autorité administrative ».
Art. 18. - La dernière phrase du second alinéa de l'article 21 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral. »
Art. 19. - A l'article 23 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les termes : « qu'en accord avec le ministre chargé du domaine public concerné » sont remplacés par les termes : « ou par le préfet, qu'en accord avec le gestionnaire du domaine public concerné ».
Art. 20. - L'article 24 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes au projet d'exécution autorisé, le procès-verbal du récolement est adressé au concessionnaire, au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les travaux ne sont pas conformes au projet d'exécution autorisé, procès-verbal en est dressé et transmis au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité, qui statuent sur les mesures à prendre. »
Art. 21. - Il est ajouté, à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de révision du règlement d'eau, si le préfet estime que les modifications envisagées ont un effet sur la santé publique ou la protection sanitaire de l'environnement, il saisit, en outre, le conseil départemental d'hygiène après avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil. »
Art. 22. - A l'article 28 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les termes : « du décret de concession » sont remplacés par les termes : « de l'acte de concession ».
Art. 23. - L'article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « au ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « à l'autorité administrative compétente ».
II. - Au 2 du deuxième alinéa, les termes : « du décret de concession, » sont remplacés par les termes : « de l'acte de concession, ».
III. - Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le concessionnaire sollicite l'octroi d'une nouvelle concession, il complète sa demande par les pièces mentionnées à l'article 2-2 du présent décret, à l'exception du 10o. Sont joints à la demande un bilan économique d'exploitation portant sur les dix dernières années et un rapport faisant état des effets constatés sur le milieu au cours de la concession, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons, les éventuels incidents survenus et, le cas échéant, les modalités de réalisation des opérations de vidange. »
IV. - Au quatrième alinéa, les termes : « le ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « l'autorité administrative » ; les termes : « le ministre » sont remplacés par les termes : « l'autorité administrative » et le terme : « il » est remplacé par le terme : « elle ».
V. - Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui est soumise à l'obligation de mise en concurrence prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé, au cours de la sixième année qui précède la date normale de fin de concession, comme indiqué à l'article 2-3 du présent décret. En application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, les avis de mise en concurrence mentionnent que le concessionnaire actuel a un droit de préférence lors de l'établissement de la nouvelle concession s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges.
« S'il s'agit d'une demande de nouvelle concession qui n'est pas soumise à l'obligation de mise en concurrence instituée par la loi du 29 janvier 1993 précitée et dans la mesure où l'autorité administrative envisage d'instituer une nouvelle concession, il est procédé comme indiqué à l'article 2-4 ci-dessus. »
Art. 24. - L'article 30 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « le ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « l'autorité administrative ».
II. - Au deuxième alinéa, les termes : « du ministre » sont remplacés par les termes : « de l'autorité administrative ».
III. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le second cas, l'autorité administrative invite le pétitionnaire retenu à déposer un dossier de concession dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. »
IV. - Au quatrième alinéa, les termes : « le ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « l'autorité administrative » et le terme : « il » par le terme : « elle ».
Art. 25. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Art. 31. - Dans tous les cas, à la demande du préfet et, en tout état de cause, au plus tard deux ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir à l'autorité administrative compétente un dossier dit "de fin de concession". »
Art. 26. - L'article 33 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Conformément à l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique.
« Les travaux de grosses réparations font l'objet d'un projet d'exécution approuvé par le préfet. En raison de l'importance et de l'incidence des travaux, le préfet peut décider de soumettre le projet d'exécution à l'examen des services intéressés. »
La première phrase du II est remplacée par les phrases suivantes :
« II. - Lorsque les modifications affectant les caractéristiques figurant dans le cahier des charges nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie conformément à l'article 2-2 ci-dessus, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit à l'article 3 ci-dessus, aux formalités prévues par le présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition : ».
Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu. »
La dernière phrase du IV est remplacée par la phrase suivante :
« Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité. »
Art. 27. - Il est inséré, après l'article 33 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité. »
Art. 28. - Les demandes d'avenant aux concessions accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les demandes de substitution de concessionnaire relèvent de la compétence des autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.
Art. 29. - Au 2o de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les termes : « de centrales thermiques, d'usines utilisant l'énergie des mers, d'aménagements hydroélectriques » sont remplacés par les termes : « de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts ».
Art. 30. - A compter de la date de publication du présent décret, l'instruction des demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives et d'une enquête publique est reprise, sur la base du dossier présenté, comme il est prévu au II de l'article 8 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du ministre chargé de l'électricité ou à l'article 14 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du préfet.
A cette même date, l'instruction des demandes qui ont fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives est poursuivie sur la base du dossier présenté et selon la procédure engagée, à l'exception des accords et des avis ministériels lorsqu'il s'agit d'une décision qui relève du préfet en application de l'article 19-1 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.
Art. 31. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1999.