J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04170

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Décision no 99-184 L du 18 mars 1999


NOR : CSCX9903484S




Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 mars 1999, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du huitième alinéa de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, en tant qu'elles prévoient que chaque commission particulière constituée par la « Commission nationale du débat public » est « présidée par un de ses membres » ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 2 février 1995 susvisée crée une « Commission nationale du débat public », dont elle fixe la composition, qui peut être saisie par différentes voies afin d'organiser un débat public, pendant la phase de leur élaboration, sur les « grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement » ; qu'aux termes du huitième alinéa de cet article : « La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat public » ;
Considérant que la Commission nationale du débat public peut être appelée à organiser un débat public sur les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ; qu'ainsi, sa création, qui met en cause les « principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources », placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution, ressortit à la compétence du législateur ;
Considérant, en revanche, que la Commission nationale du débat public a pour seule mission d'organiser un débat et de dresser, à l'issue de celui-ci, un bilan dont le compte rendu est publié et mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; que ses travaux ne lient aucune autorité publique ; que, dès lors, la composition de la Commission nationale du débat public ne met pas en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que revêtent, notamment, le caractère réglementaire les dispositions du huitième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée imposant que la commission particulière constituée par la Commission nationale du débat public pour chaque projet soit « présidée par un de ses membres »,
Décide :

Art. 1er. - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mars 1999, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Roland Dumas