J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04172

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Recommandation no 99-2 du 9 mars 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection des représentants au Parlement européen


NOR : CSAX9904002X




Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 11 ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du samedi 27 mars 1999.


I. - Actualité non liée aux élections
En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, la règle dite « des trois tiers », selon laquelle le Gouvernement, la majorité et l'opposition disposent chacun d'un temps de parole égal, continue de s'appliquer.
Pour les programmes régionaux, les télévisions régionales ou locales, les sociétés nationales de programme, les radios généralistes assurent la couverture de l'actualité régionale ou locale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Indépendamment de la règle dite « des trois tiers », les services de télévision et de radio veillent à l'accès à l'antenne des formations politiques non représentées au Parlement.
Pour l'actualité non liée aux élections, le Conseil considère qu'il est préférable de ne pas faire intervenir de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.

II. - Actualité liée aux élections
1o Les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes.
2o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
3o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le Conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe d'équité.
4o Dans les émissions du programme autres que celles d'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de ladite recommandation dans les mêmes conditions de programmation.

III. - Autres obligations
1o La transmission au Conseil des relevés et la conservation des bandes :
a) Les relevés :
La société RFO pour son programme de télévision, la société France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société LCI, la société Euronews, la société TV5, devront transmettre au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour une première période allant du samedi 27 mars au vendredi 23 avril, puis à un rythme hebdomadaire.
Les autres services de télévision distribués par câble doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
La société RFO pour son programme de radio, les sociétés Radio France, Europe no 1, RMC, RTL devront transmettre au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour une première période allant du samedi 27 mars au vendredi 23 avril, puis à un rythme hebdomadaire.
Les autres radios ayant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
b) La conservation des bandes :
Les sociétés France 3, RFO, M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, les services de télévision distribués par câble doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.
Les sociétés RFO, Radio France, Europe no 1, RMC, RTL et les autres radios ayant des émissions d'information doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2o Obligations particulières :
Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 13 juin.
Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin, et partant à entraîner son annulation.
En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondantes à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.

IV. - Dispositions diverses
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Fait à Paris, le 9 mars 1999.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges