J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 04004
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Arrêté du 24 février 1999 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de Bretagne
NOR : AGRP9900454A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu la demande présentée par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de Bretagne ;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 22 décembre 1998 ;
Vu l'avis de publication du 9 février 1999 de la liste des circonscriptions économiques déterminées par la France en vue de l'extension des règles des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, approuvée par la décision en date du 28 janvier 1999 de la Commission des Communautés européennes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de Bretagne sont étendues, pour les campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, à l'ensemble des producteurs de poireau, d'endive, de salade d'hiver, de tomate, d'artichaut, de chou-fleur et d'échalote sur l'ensemble de la circonscription du comité économique agricole et de carotte sur le canton de Pleine-Fougères et la commune de Cherrueix en Ille-et-Vilaine.
1o Règles de connaissance de la production
A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée du comité économique d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation.
B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée :
- déclaration des prévisions de récolte, par variété ;
- déclaration des tonnages récoltés, par variété ;
- déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).
2o Règles de production
Respect des règles de production (choix des variétés), définies par la section régionale concernée.
3o Règles de commercialisation
A. - Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché.
B. - Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
C. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.
4o Règles de protection de l'environnement
Obligation de respecter les règles relatives à l'usage des engrais et fumures.
Obligation de respecter les règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures.
Obligation de respecter les règles relatives à la teneur maximale en résidus de produits phytosanitaires et d'engrais.
Obligation de respecter les règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés.
Obligation de respecter les règles relatives à la destruction des produits retirés du marché.
5o Application du prix de retrait
Obligation de respecter, à certaines périodes, les prix de retrait appliqués par le comité économique, dans la limite des dispositions des règlements communautaires et compte tenu éventuellement des coefficients d'adaptation d'emballage pour les produits conditionnés.
Obligation de retirer du marché les produits qui n'ont pas pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, compte tenu éventuellement des coefficients mentionnés ci-dessus.
Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par le comité économique en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.
Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o et du 4o ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.
Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées :
- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
- au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.
B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire de bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 65 du 18/03/1999 page 4004 à 4005
Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.