J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03953
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Décision no 99-37 du 12 janvier 1999 fixant la canalisation à utiliser par les matériels à modulation numérique de transmission point à point du service fixe dans la bande 8025-8500 MHz
NOR : ARTL9900006S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 17 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 12 janvier 1999,
Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 8,025-8,500 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 8,025-8,500 GHz pour les liaisons point à point du service fixe s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une attribution de fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générales :
L'Autorité estime que l'adoption d'une décision spécifique relative à la canalisation à utiliser par les matériels à modulation numérique permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique, auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation UIT-R 386-4,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences de transmission pour des liaisons point à point à modulation numérique du service fixe dans la bande de fréquences 8,025-8,500 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que la valeur nominale de la fréquence soit conforme à la canalisation définie en annexe à la présente décision.
Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1999.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E
Canalisation de la bande 8025-8500 MHz
Pour les faisceaux hertziens d'infrastructure, les matériels de nouvelle génération à modulation numérique à seize états de phase doivent utiliser la canalisation suivante :
1. Canalisation au pas de 7 MHz
Cette canalisation est adaptée pour les matériels 8 x 2 Mbit/s,
soit :
f[[!]]o la fréquence centrale de la bande occupée : 8253 MHz ;
f[[!]]n la fréquence centrale d'un canal dans la moitié inférieure de la bande en MHz ;
f'[[!]]n la fréquence centrale d'un canal dans la moitié supérieure de la bande en MHz.
Les fréquences nominales sont définies par les relations :
- moitié inférieure de la bande f[[!]]n = f[[!]]o - 206,5 + 7n ;
- moitié supérieure de la bande f'[[!]]n = f[[!]]o + 1,5 + 7n.
n = 1,2...,..., 28
Nota. - Seuls les canaux nos 3 à 28 sont accessibles dans ce plan.
2. Canalisation au pas de 14 MHz
Cette canalisation est adaptée pour des débits de 16 x 2 Mbit/s.
Elle est déduite du plan à 7 MHz par « emboîtement » pour obtenir un maximum de 14 canaux,
soit :
f[[!]]o la fréquence centrale de la bande occupée : 8253 MHz ;
f[[!]]n la fréquence centrale d'un canal dans la moitié inférieure de la bande en MHz ;
f'[[!]]n la fréquence centrale d'un canal dans la moitié supérieure de la bande en MHz.
Les fréquences nominales sont définies par les relations :
- moitié inférieure de la bande f[[!]]n = f[[!]]o - 210 + 14n ;
- moitié supérieure de la bande f'[[!]]n = f[[!]]o - 2 + 14n.
n = 1,2...,..., 14
Nota. - Seuls les canaux nos 2 à 14 sont accessibles dans ce plan.
3. Canalisation au pas de 28 MHz
Cette canalisation est destinée à accueillir les nouvelles liaisons vidéo numériques.
Elle découle du plan à 14 MHz par « emboîtement » pour obtenir un maximum de 7 canaux,
soit :
f[[!]]o la fréquence centrale de la bande occupée : 8253 MHz ;
f[[!]]n la fréquence centrale d'un canal dans la moitié inférieure de la bande en MHz ;
f'[[!]]n la fréquence centrale d'un canal dans la moitié supérieure de la bande en MHz.
Les fréquences nominales sont définies par les relations :
- moitié inférieure de la bande f[[!]]n = f[[!]]o - 217 + 28n ;
- moitié supérieure de la bande f'[[!]]n = f[[!]]o - 9 + 28n.
n = 1,2...,..., 7
Nota. - Seuls les canaux nos 2 à 7 sont accessibles dans ce plan.