J.O. Numéro 63 du 16 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03894

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Décision no 99-120 du 9 février 1999 révisant en application de l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications la valeur du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques et la valeur de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion


NOR : ARTE9900038S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-339 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à l'exemption des opérateurs de téléphonie mobile de la partie de la rémunération additionnelle à l'interconnexion correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie constatant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour l'année 1999 ;
Vu l'avis no 99-121 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 1999 sur les décisions tarifaires de France Télécom suivantes :
- no 99 018 E relative à l'évolution du tarif de l'abonnement téléphonique principal, du prix de certaines communications téléphoniques et des plages horaires ;
- no 99 019 E relative à l'évolution du prix de l'abonnement modéré ;
- no 99 020 E relative à l'évolution du tarif des abonnements « Professionnel », « Professionnel Présence » et « Professionnel Numéris » et des communications téléphoniques liées à ces abonnements ;
- no 99 021 E relative à l'évolution des tarifs des communications téléphoniques internationales et à la modification des plages horaires ;
- no 99 022 E relative à la modification des conditions tarifaires de l'option Modulance Multisite Global 800-3 ;
Après en avoir délibéré le 9 février 1999,
L'Autorité de régulation des télécommunications a, par sa décision no 98-907 en date du 13 novembre 1998, proposé les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 ;
Cette décision a ainsi déterminé :
- pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, la valeur C 1 = 2 027 millions de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, la valeur C 2 = 1 550 millions de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, la valeur V = 328 077 millions de minutes.
Ces valeurs ont été constatées par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté du 23 décembre 1998 publié au Journal officiel du 5 janvier 1999 ;
Il en résulte que la valeur de la rémunération additionnelle r, citée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est de l'ordre de :
0,47 centime par minute pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
1,09 centime par minute pour les autres opérateurs.
France Télécom a transmis le 29 janvier 1999 la décision tarifaire no 99 018 E, applicable le 1er mars 1999, décision fixant notamment le prix de l'abonnement principal en France métropolitaine à 64,68 F hors taxes, soit 78 F toutes taxes comprises.
Cette décision a fait l'objet de l'avis de l'Autorité no 99-121 en date du 8 février 1999, puis a été homologuée par le ministre chargé des télécommunications.
En conséquence, le tarif de l'abonnement principal sera porté, le 1er mars 1999, à 64,68 F hors taxes.
L'article R. 20-38 dispose que : « Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C 1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications ».
L'article R. 20-32 précise que : « P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ».
Le tarif de l'abonnement principal affecte effectivement la valeur de P mentionnée à l'article R. 20-32 du code et la présente décision met en application les dispositions de l'article R. 20-38.
Cette révision prend en compte ce seul changement de tarif et utilise la méthode et les autres valeurs retenues lors de la décision no 98-907 du 13 novembre 1998.
Il en résulte que, à partir du 1er mars 1999, la nouvelle valeur de C 1 est de 16 millions de francs et que la nouvelle valeur de la rémunération additionnelle r, citée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est de l'ordre de :
0,47 centime par minute pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
0,48 centime par minute pour les autres opérateurs,
Décide :



Art. 1er. - A compter du 1er mars 1999, la valeur C 1 du coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs est de 16 millions de francs.

Art. 2. - A compter du 1er mars 1999, la rémunération additionnelle r mentionnée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est :
- sans changement pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
- modifiée pour les autres opérateurs, en application de la formule (C 1 + C 2)/V où C 1 prend la valeur indiquée à l'article 1er de la présente décision.

Art. 3. - Le président de l'Autorité notifiera cette révision aux opérateurs et en informera le ministre chargé des télécommunications. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 1999.


Le président,
J.-M. Hubert