J.O. Numéro 62 du 14 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03824

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Arrêté du 8 mars 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes)


NOR : EQUA9900260A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16, volume 1, deuxième partie ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1),
Arrête :



Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), le présent arrêté définit les restrictions d'usage suivantes sur cette plate-forme.

Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 9 000 kg non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 6 du présent arrêté, tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
Ces procédures sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4).

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs, à titre exceptionnel, dans les cas suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs d'Etat ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux ou ayant reçu un accord spécifique du préfet des Alpes-Maritimes.
Toutefois, les responsables du vol - qui sont les propriétaires, les exploitants techniques ou les exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés - doivent justifier a posteriori de leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile Sud-Est.

Art. 5. - Des dérogations aux règles définies par l'article 2 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le préfet des Alpes-Maritimes.

Art. 6. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol et avec justification a posteriori de la part du responsable du vol - qui est le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'aéronef - adressée sous quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile Sud-Est.
Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 7. - A compter du 1er mars 1999, aucun essai de moteurs, tel que défini par le présent article , ne peut être effectué entre 21 heures et 6 heures locales.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures locales, d'une part, entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol - qui est le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'aéronef. En outre, les avions équipés de moteurs à pistons peuvent faire, à toute heure, l'objet d'essais de moteurs dans la limite des vérifications nécessaires avant le décollage.
Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

Art. 8. - A l'atterrissage, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons opérationnelles et de sécurité.

Art. 9. - Un bilan périodique des dérogations accordées conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté est rendu public.

Art. 10. - Tous les exploitants d'aéronefs utilisant l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur doivent publier dans leurs manuels d'exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs.
Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1 (Doc. 8168/OPS/611).

Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile et le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1999.


Jean-Claude Gayssot