J.O. Numéro 61 du 13 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03752

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Décret no 99-185 du 8 mars 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant l'arrangement du 9 avril 1973 concernant la création en gare de Bâle-CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa, sous forme d'échange de notes signées à Paris les 9 et 21 décembre 1998 (1)


NOR : MAEJ9930017D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Vu le décret no 74-189 du 22 février 1974 portant publication de six échanges de notes franco-suisses relatives à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés : à Hegenheim, au lieudit Croix Blanche ; à Saint-Louis, au lieudit Am Bachgraben ; à Pierre-Grand Bossey, Veyrier-1 - Le Pas de l'Echelle et à Fossard Vernaz ; en gare de Bâle-CFF ; à Huningue et à Thonex Vallard, signées à Paris le 9 avril 1973,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant l'arrangement du 9 avril 1973 concernant la création en gare de Bâle-CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa, sous forme d'échange de notes signées à Paris les 9 et 21 décembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 décembre 1998.

A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE MODIFIANT L'ARRANGEMENT DU 9 AVRIL 1973 CONCERNANT LA CREATION EN GARE DE BALE-CFF D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES ET LES CONTROLES EN COURS DE ROUTE ENTRE BALE ET MULHOUSE ET VICE VERSA
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 9 décembre 1998.
Ambassade de Suisse

Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement modifiant l'arrangement du 9 avril 1973 concernant la création en gare de Bâle-CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.
La teneur de cet arrangement, signé le 26 août 1997 par le directeur général des douanes et droits indirects français et, le 18 juillet 1997, par le directeur général des douanes suisses, est la suivante :
« L'arrangement du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle-CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa est modifié :
La nouvelle rédaction a la teneur suivante :
Article 2
Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Bâle-Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle - Saint-Jean-Saint-Louis et vice versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l'article 4, paragraphe 4.
Article 3, paragraphe 1, lettre b, ajouter : "les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle - Saint-Jean".
Article 3, paragraphe 2, lettre a, ajouter : "les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle - Saint-Jean".
Article 3, paragraphe 2, lettre b, ajouter : "en gare de Bâle - Saint-Jean : la partie française du pavillon de dédouanement sur le quai du train régional (Regio-S-Bahn)".
Article 3, paragraphe 3 :
Pour répondre aux exigences du trafic ferroviaire, les agents français peuvent procéder également au contrôle dans les trains, parties de trains ou wagons en provenance ou à destination de la France, se trouvant dans une partie quelconque du territoire de la gare de Bâle-CFF ou de la gare de Bâle - Saint-Jean. Dans ce cas, ces agents ont le droit de se rendre à ces trains, parties de trains ou wagons et de ramener dans leurs locaux de service, à travers le territoire de la gare de Bâle-CFF ou de la gare Bâle - Saint-Jean, les personnes arrêtées ainsi que les marchandises ou autres biens et les moyens de preuve saisis dans les trains, parties de trains ou wagons. Ces contrôles et ces opérations sont réputés exécutés dans la zone.
Article 4, paragraphe 1 :
En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés selon le paragraphe 4 du présent article , sur la partie du parcours Bâle-Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle - Saint-Jean-Saint-Louis et vice versa, situé dans l'Etat de séjour.
Article 4, paragraphe 2 :
Dans la gare de Mulhouse et, en ce qui concerne le train régional (Regio-S-Bahn), dans la gare de Saint-Louis, les agents suisses ont le droit d'amener et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l'accomplissement de ces opérations.
Article 4, paragraphe 3 :
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Bâle-Mulhouse et vice versa. Si ce transfert s'avère impossible dans un délai raisonnable, les personnes arrêtées, marchandises ou moyens de preuve pourront être acheminés dans l'Etat limitrophe par voiture banalisée selon l'itinéraire routier le plus direct. Pour la course, le véhicule est considéré comme zone. Les agents de l'Etat limitrophe informent ceux de l'Etat de séjour de la reconduite d'un ressortissant de l'Etat de séjour dans l'Etat limitrophe.
Article 6 :
La direction du premier arrondissement des douanes, à Bâle, et la direction régionale des douanes, à Mulhouse, après entente avec les autorités de police et les administrations ferroviaires compétentes, fixent les indemnités dues pour l'utilisation des bureaux mis à disposition des agents français dans les gares de Bâle-CFF et Bâle - Saint-Jean et des agents suisses dans les gares de Mulhouse et de Saint-Louis ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960.
Le ministère des affaires étrangères propose que cet arrangement entre en vigueur à la date de la réponse des autorités suisses.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. »
Jean-Pierre Lafon,
Directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France
AMBASSADE DE SUISSE
EN FRANCE
Paris, le 21 décembre 1998.
Ministère des affaires étrangères
L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 9 décembre 1998 dont la teneur est la suivante :
« Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'article 1er, paragraphe 4 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement modifiant l'arrangement du 9 avril 1973 concernant la création en gare de Bâle-CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.
La teneur de cet arrangement, signé le 26 août 1997 par le directeur général des douanes et droits indirects français et, le 18 juillet 1997, par le directeur général des douanes suisses, est la suivante :
L'arrangement du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle-CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa est modifié :
La nouvelle rédaction a la teneur suivante :
Article 2
Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Bâle-Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle - Saint-Jean-Saint-Louis et vice versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l'article 4, paragraphe 4.
Article 3, paragraphe 1, lettre b, ajouter : "les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle - Saint-Jean".
Article 3, paragraphe 2, lettre a, ajouter : "les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle - Saint-Jean".
Article 3, paragraphe 2, lettre b, ajouter : "en gare de Bâle - Saint-Jean : la partie française du pavillon de dédouanement sur le quai du train régional (Regio-S-Bahn)".
Article 3, paragraphe 3 :
Pour répondre aux exigences du trafic ferroviaire, les agents français peuvent procéder également au contrôle dans les trains, parties de trains ou wagons en provenance ou à destination de la France, se trouvant dans une partie quelconque du territoire de la gare de Bâle-CFF ou de la gare de Bâle - Saint-Jean. Dans ce cas, ces agents ont le droit de se rendre à ces trains, parties de trains ou wagons et de ramener dans leurs locaux de service, à travers le territoire de la gare de Bâle-CFF ou de la gare Bâle - Saint-Jean, les personnes arrêtées ainsi que les marchandises ou autres biens et les moyens de preuve saisis dans les trains, parties de trains ou wagons. Ces contrôles et ces opérations sont réputés exécutés dans la zone.
Article 4, paragraphe 1 :
En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés selon le paragraphe 4 du présent article , sur la partie du parcours Bâle-Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle - Saint-Jean-Saint-Louis et vice versa, situé dans l'Etat de séjour.
Article 4, paragraphe 2 :
Dans la gare de Mulhouse et, en ce qui concerne le train régional (Regio-S-Bahn), dans la gare de Saint-Louis, les agents suisses ont le droit d'amener et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l'accomplissement de ces opérations.
Article 4, paragraphe 3 :
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Bâle-Mulhouse et vice versa. Si ce transfert s'avère impossible dans un délai raisonnable, les personnes arrêtées, marchandises ou moyens de preuve pourront être acheminés dans l'Etat limitrophe par voiture banalisée selon l'itinéraire routier le plus direct. Pour la course, le véhicule est considéré comme zone. Les agents de l'Etat limitrophe informent ceux de l'Etat de séjour de la reconduite d'un ressortissant de l'Etat de séjour dans l'Etat limitrophe.
Article 6 :
La direction du premier arrondissement des douanes, à Bâle, et la direction régionale des douanes, à Mulhouse, après entente avec les autorités de police et les administrations ferroviaires compétentes, fixent les indemnités dues pour l'utilisation des bureaux mis à disposition des agents français dans les gares de Bâle-CFF et Bâle - Saint-Jean et des agents suisses dans les gares de Mulhouse et de Saint-Louis ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960.
Le ministère propose que cet arrangement entre en vigueur à la date de la réponse des autorités suisses.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. »
L'ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède.
L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
Bénédict de Tscharner,
Ambassadeur de Suisse à Paris