J.O. Numéro 58 du 10 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03583

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Arrêté du 2 mars 1999 modifiant l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer


NOR : INTM9900008A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1 et R. 323-12 à R. 323-20 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d'octroi de subvention qui vaut décision favorable au sens du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention. »

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
« 2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières. »

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
B. Deletré
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires économiques, sociales
et culturelles de l'outre-mer :
Le sous-directeur de l'emploi,
des affaires sociales, éducatives et culturelles,
M. Chatot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy