J.O. Numéro 58 du 10 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03583
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Arrêté du 23 février 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention
NOR : INTC9900104A
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 803 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 94-886 du 14 octobre 1994 modifié portant création des services de police déconcentrés chargés de la police aux frontières ;
Vu le décret no 96-961 du 6 août 1996 portant création d'un office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 9 décembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - L'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention est placée sous le commandement direct d'un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, assisté d'un adjoint, appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
Elle est composée d'un bureau d'ordre et de gestion et de trois sections opérationnelles.
Art. 2. - Les modalités d'exécution des missions de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention et les horaires de travail des fonctionnaires qui y sont affectés sont définis conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé.
Art. 3. - Les escortes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 1999 susvisé, dont est chargée l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, sont effectuées en civil, sans arme et à l'aide des seuls matériels autorisés, notamment pour ce qui concerne les menottes et entraves, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Ces missions sont accomplies dans le respect du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.
Art. 4. - L'affectation à l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention des fonctionnaires actifs de la police nationale est prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
Les personnels bénéficient d'une formation initiale et continue adaptée aux missions leur incombant. Ils sont soumis à un suivi médical spécifique dont le médecin-chef de la police nationale définit les modalités.
Art. 5. - Le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1999.
Jean-Pierre Chevènement