J.O. Numéro 57 du 9 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03508

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Décret no 99-160 du 1er mars 1999 fixant pour l'année 1998 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation


NOR : INTM9900004D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6o) ;
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 18 août 1998 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 20 août 1998 ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 31 août 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1998 du territoire de Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.
Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Art. 2. - Le montant calculé dans les conditions fixées par l'article 1er sera éventuellement majoré pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes du budget territorial constatés à la clôture de l'exercice 1998, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 57 du 09/03/1999 page 3508 à 3509